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Arrêté du 9 février 1982

Titre III : Dispositions particulières aux bouteilles en alliage d'aluminium

Abrogé1 juillet 2004
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Abrogé1 juillet 2004

Créé le 9 mars 1982 · Abrogé le 1 juillet 2004

Est considéré comme alliage d'aluminium au sens du présent arrêté tout alliage dont l'aluminium est l'élément majeur sans que sa teneur excède 99,5 p. 100.
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Créé le 9 mars 1982 · Abrogé le 1 juillet 2004

A l'exception des alliages 2001, 5283 et 6082 définis dans l'annexe I au présent arrêté et mis en oeuvre conformément aux dispositions de la même annexe, l'emploi d'alliages d'aluminium dans la fabrication de bouteilles à gaz sans soudure est subordonné à l'autorisation préalable du ministre de l'industrie, donnée après avis de la commission centrale des appareils à pression.
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Créé le 9 mars 1982 · Abrogé le 1 juillet 2004

Lorsque la fabrication de la bouteille, usinages de finition exceptés, se termine par un traitement de trempe suivi d'un revenu, le constructeur doit indiquer dans l'état descriptif les températures de mise en solution et de revenu et les durées de maintien effectif à ces températures.
Il ne peut s'écarter en fabrication des valeurs nominales prévues de plus de 5 °C pour la température de mise en solution et de plus de 2,5 °C pour la température de revenu. Les durées de maintien prévues doivent être respectées à plus ou moins 10 p. 100 près.
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Créé le 9 mars 1982 · Abrogé le 1 juillet 2004

Lorsque la fabrication de la bouteille ne comprend pas de traitement de trempe, le constructeur doit indiquer dans l'état descriptif les caractéristiques du dernier traitement thermique à température supérieure à 200 °C qu'il effectue, en distinguant, s'il y a lieu, les diverses parties de la bouteille.
Le constructeur doit également mentionner toute opération de formage effectuée au cours de la fabrication, au cours de laquelle la température du métal n'excède pas 200 °C et qui ne sera pas suivie d'un traitement thermique à température supérieure à cette valeur. Pour chaque opération de l'espèce, il indique la position de la partie du corps la plus écrouie et la valeur moyenne dans l'épaisseur de la paroi du taux d'écrouissage caractérisant la déformation subie par celle-ci.
Il ne peut s'écarter en fabrication des valeurs nominales prévues de plus de 5 °C pour les températures de traitement et, pour le taux d'écrouissage, de plus de :
6 p. 100 en valeur absolue pour les bouteilles de diamètre extérieur au plus égal à 100 millimètres ;
3 p. 100 en valeur absolue pour les bouteilles de diamètre extérieur supérieure à 100 millimètres.
Pour l'application du présent arrêté, on appelle taux d'écrouissage le rapport S-s / s ou S est la section initiale du métal et s la section finale.
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Créé le 9 mars 1982 · Abrogé le 1 juillet 2004

Le métal du corps de la bouteille doit avoir un allongement après rupture au moins égal à :
9 p. 100 pour l'alliage 2001 ;
11 p. 100 pour l'alliage 5283 ;
13 p. 100 pour l'alliage 6082 ;
Lorsqu'une vérification de cette prescription est exécutée sur une bouteille, elle doit porter sur au moins quatre éprouvettes uniformément réparties sur la paroi de celle-ci. Des valeurs individuelles inférieures aux minimums susindiqués mais au moins égales respectivement à 8 p. 100, 10,5 p. 100 et 12,5 p. 100 sont tolérées pourvu que la moyenne des mesures obtenues ne soit pas inférieure à la valeur prescrite.

Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2004

En vigueur du mardi 9 mars 1982 au mercredi 30 juin 2004

Titre III : Dispositions particulières aux bouteilles en alliage d'aluminium
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