Arrêté du 9 décembre 2005

Article 3

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En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2006

Le nom et les coordonnées de la personne ayant qualité à représenter l'établissement ou le service en application de l'article R. 314-3 du code de l'action sociale et des familles fait l'objet d'une transmission parallèle par voie postale par lettre avec accusé de réception.