Code de l'action sociale et des familles

Article R314-13

Article R314-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article R314-13

Résumé Les documents de présentation et de contrôle du budget doivent suivre des modèles précis. Les modalités de transmission peuvent être définies par arrêté. Le budget doit être présenté par groupes fonctionnels conformes à une nomenclature.

I.-Les documents relatifs à la présentation, au vote et au contrôle du budget doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.

Les modalités de transmission de ces documents, y compris par voie électronique, peuvent être fixées par arrêté du même ministre.

II. - Le budget général, et le cas échéant le budget principal et les budgets annexes, font l'objet d'une présentation par groupes fonctionnels conformes à la nomenclature fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 315-15.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des dispositions spécifiques aux établissements privés

Résumé des changements La nouvelle rédaction retire la clause exceptionnelle qui imposait aux établissements privés concernés de présenter leurs budgets par sections d’imputation tarifaire ; désormais tous les dossiers budgétaires sont soumis à la même règle de présentation par groupes fonctionnels.

I.-Les documents relatifs à la présentation, au vote et au contrôle du budget doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.

Les modalités de transmission de ces documents, y compris par voie électronique, peuvent être fixées par arrêté du même ministre.

II. - Le budget général, et le cas échéant le budget principal et les budgets annexes, font l'objet d'une présentation par groupes fonctionnels conformes à la nomenclature fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 315-15.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une exception pour les établissements privés dans la présentation budgétaire

Résumé des changements Le texte introduit une exception pour les établissements privés concernant la présentation du budget général et supprime le terme « en outre » dans la description des modalités de leurs présentations

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2006

I.-Les documents relatifs à la présentation, au vote et au contrôle du budget doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.

Les modalités de transmission de ces documents, y compris par voie électronique, peuvent être fixées par arrêté du même ministre.

II.-A l'exception des budgets des établissements privés qui relèvent du I de l'article L. 313-12 le budget général, et le cas échéant le budget principal et les budgets annexes, font l'objet d'une présentation par groupes fonctionnels conformes à la nomenclature fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 315-15.

Les budgets des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 sont présentés par sections d'imputation tarifaire, conformément aux dispositions de l'article R. 314-162.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

I. - Les documents relatifs à la présentation, au vote et au contrôle du budget doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.

Les modalités de transmission de ces documents, y compris par voie électronique, peuvent être fixées par arrêté du même ministre.

II. - Le budget général, et le cas échéant le budget principal et les budgets annexes, font l'objet d'une présentation par groupes fonctionnels conformes à la nomenclature fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 315-15.

Les budgets des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 sont, en outre, présentés par sections d'imputation tarifaire, conformément aux dispositions de l'article R. 314-162.