JORF n°0102 du 3 mai 2018

Arrêté du 9 avril 2018

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 411-2 et L. 481-1 ;

Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 102 AE ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 2017-1726 du 20 décembre 2017 modifiant les conditions d'exercice du droit de communication mentionné à l'article L. 102 AE du livre des procédures fiscales ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1988 modifié autorisant la création d'un traitement automatisé relatif à l'informatisation des inspections d'assiette et de documentation ;

Vu l'arrêté du 17 janvier 2008 modifié relatif à la mise en service par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé d'identification des personnes physiques et morales dénommé « PERS » ;

Vu la délibération n° 2018-044 du 8 février 2018 portant autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Arrête :

Article 1

La direction générale des finances publiques met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour objet l'intégration automatique, dans l'application de gestion de la fiscalité des particuliers dénommé Iliad, des données transmises par les organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation, pour l'établissement de la taxe d'habitation, conformément aux dispositions de l'article L. 102 AE du livre des procédures fiscales.

Article 2

Ce traitement permet l'acquisition des données relatives aux locaux et à leurs occupants transmises par les organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation et leur intégration automatique dans l'application de gestion de la fiscalité des particuliers, aux fins d'établissement de la taxe d'habitation.

Article 3

Les catégories de données et informations traitées sont :
1° Données relatives à l'identification des bailleurs : nom, numéro SIRET, adresse de messagerie électronique ;
2° Données relatives aux occupants :

- titre, nom d'usage, nom de famille, prénom, date de naissance et numéro d'identification fiscal des titulaires des baux présents au 1er janvier de l'année de la déclaration ;
- titre, nom d'usage, nom de famille, prénom, date de naissance, numéro d'identification fiscal, date de départ du local et nouvelle adresse des titulaires des baux présents au 1er janvier de l'année précédent la déclaration ;
- indicateur du changement de locataire ;

3° Données relatives au local : numéro d'identifiant interne de localisation, numéro du répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux, numéro invariant, code postal, code du département, libellé de la commune, voie, numéro d'immeuble et indice de répétition, bâtiment, escalier, numéro de boîte aux lettres, porte, étage, nature du local, type de logement, surface, code de changement, code de gestion de la vacance du local, code du service des impôts des particuliers gestionnaire ;
4° Indicateur de fichier correctif.

Article 4

Les données mentionnées à l'article 3 sont conservées un an à compter de leur enregistrement.

Article 5

Les destinataires des données à caractère personnel traitées sont les agents habilités de la direction générale des finances publiques.
Les organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation sont destinataires des données nécessaires à l'identification du local.

Article 6

Les données à caractère personnel traitées sont issues :

- des fichiers transmis par les organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- du référentiel des personnes physiques et morales de la direction générale des finances publiques dénommé PERS.

Les données sont transmises à l'application de gestion de la fiscalité des particuliers dénommée Iliad.

Article 7

Les droits prévus à la section 2 du chapitre V de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du centre des finances publiques compétent.

Article 8

Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 avril 2018.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service des systèmes d'information,

B. Rousselet