Arrêté du 9 août 2016

Article 19

Créé le 24 août 2016 · En vigueur depuis le 20 avril 2025

Tout candidat à un diplôme d'officier électrotechnicien doit :
1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
2° Etre titulaire :
.1 De l'ensemble des attestations en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 4 , des certificats et attestations en cours de validité mentionnés au 2° de l'article 4 et du certificat mentionné au 3° de l'article 4 ;
.2 De l'ensemble des attestations en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 9, des certificats et attestations en cours de validité mentionnés au 2° de l'article 9 et du certificat mentionné au 3° de l'article 9 ;
.3 De l'ensemble des attestations en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 14, des certificats et attestations en cours de validité mentionnés au 2° de l'article 14 et du certificat mentionné au 3° de l'article 14 ;
.4 De l'attestation de suivi avec succès du cursus de formation initiale mentionnée au 2° de l'article 11 de l'arrêté du 5 février 2025 relatif au cursus de formation initiale de chef mécanicien 3 000 kW et d'officier électrotechnicien et des certificats et attestations, en cours de validité, mentionnés au 3° de l'article 4 du même arrêté ; ou
.5 De l'attestation de suivi avec succès du premier cycle du cursus de formation initiale mentionnée au 2° de l'article 12 de l'arrêté du 5 février 2025 relatif au cursus de formation initiale de chef mécanicien et des certificats et attestations, en cours de validité, mentionnés au 3° de l'article 4 du même arrêté.
Lorsque l'obtention des certificats nécessitent d'effectuer, outre une formation, un service en mer, l'attestation de suivi avec succès de la formation nécessaire à leur délivrance peut être prise en compte en lieu et place du certificat. Ces attestations de suivi doivent avoir moins de cinq ans si le certificat est revalidable.
3° Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).

Historique des versions

En vigueur du vendredi 12 janvier 2018 au samedi 19 avril 2025

Modifié parArrêté du 29 décembre 2017art. 4

En vigueur du mercredi 24 août 2016 au jeudi 11 janvier 2018