Arrêté du 9 août 2012

TITRE III : RÉMUNÉRATION DES INTERVENANTS PARTICIPANT À TITRE D'ACTIVITÉ ACCESSOIRE AU FONCTIONNEMENT DE CERTAINS JURYS ORGANISÉS PAR DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Créé le 1 septembre 2011 · En vigueur depuis le 31 janvier 2013

Les montants de rémunération des activités accessoires de fonctionnement de jurys de concours d'entrée aux écoles, de jurys d'examens ou de jurys de validation des acquis de l'expérience conduisant à la délivrance de diplômes, de titres ou de certifications professionnelles organisés par des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur sont fixés en fonction du niveau de recrutement des concours et examens ou du niveau du public destinataire, par délibération du conseil d'administration de l'établissement, à l'intérieur des limites fixées aux articles 7 et 8 du présent arrêté.

Créé le 1 septembre 2011 · En vigueur depuis le 5 septembre 2022

I. ― Les montants de rémunération des intervenants participant à titre d'activité accessoire au fonctionnement des jurys des concours d'entrée aux écoles d'ingénieurs, aux écoles normales supérieures, à l'Ecole nationale des Chartes, aux instituts d'études politiques visés aux 1°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article D. 741-9 et à l'article D. 713-21 du code de l'éducation ainsi qu'au fonctionnement des jurys particuliers conduisant au titre d'ingénieur diplômé par l'Etat et des jurys de thèses de troisième cycle s'échelonnent ainsi qu'il suit :

ACTIVITÉS

MONTANTS

Correction de copie

3,50 € à 5,60 € par copie

Audition des candidats, épreuves orales
Epreuves pratiques

30 € à 60 € par heure

Conception du sujet lorsqu'elle présente une difficulté particulière

Forfait déterminé par le conseil d'administration par bénéficiaire
Montant plafond de 1 000 €

Analyse préalable du dossier du candidat

10 € à 40 € par candidat

Par dérogation aux montants fixés ci-dessus, un coefficient multiplicateur de 1,25 peut être appliqué pour la correction de copie par délibération du conseil d'administration en fonction du niveau de difficulté. Les écoles normales supérieures peuvent appliquer, lorsque la difficulté des épreuves le justifie et par délibération du conseil d'administration, un coefficient multiplicateur de 1,75. Les deux coefficients prévus au présent alinéa ne se cumulent pas.

Par dérogation aux montants fixés ci-dessus, et sur délibération du conseil d'administration, le montant plafond prévu pour la conception de sujet peut être multiplié par un coefficient maximal de 2,2 pour tenir compte du niveau de difficulté exceptionnel et des contraintes liées à la conception de sujets demandant une expertise particulière.

II. ― Les activités liées à la présidence des concours d'entrée aux écoles normales supérieures, qui sont assumées par le président, les vice-présidents et les enseignants secrétaires, peuvent être rémunérées sur la base d'une délibération du conseil d'administration dans la limite de 1 500 € par bénéficiaire.

Créé le 1 septembre 2011 · En vigueur depuis le 31 janvier 2013

Les montants de rémunération des intervenants participant à titre d'activité accessoire au fonctionnement de jurys qui ne relèvent pas de l'article 7 du présent arrêté s'échelonnent ainsi qu'il suit :

ACTIVITÉS

MONTANTS

Correction de copie

1,50 € à 2,30 € par copie

Audition des candidats, épreuves orales
Epreuves pratiques

9,50 € à 15 € par heure

Conception du sujet lorsqu'elle présente une difficulté particulière

Forfait déterminé par le conseil d'administration par bénéficiaire
Montant plafond de 250 €

Analyse préalable du dossier du candidat

4 € à 8 € par candidat

Par dérogation aux montants fixés ci-dessus, un coefficient multiplicateur de 1,25 peut être appliqué pour la correction de copie par délibération du conseil d'administration en fonction du niveau de difficulté.

En vigueur depuis le jeudi 1 septembre 2011

TITRE III : RÉMUNÉRATION DES INTERVENANTS PARTICIPANT À TITRE D'ACTIVITÉ ACCESSOIRE AU FONCTIONNEMENT DE CERTAINS JURYS ORGANISÉS PAR DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Article 6
Article 7
Article 8