Arrêté du 9 août 1960

Section III : Désignation des représentants du personnel

Créé le 11 août 1960

Sauf le cas de renouvellement anticipé d'une commission les élections aux commissions paritaires nationales ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant la date d'expiration du mandat de leurs membres en exercice, telle que cette date est déterminée à l'article 3 ci-dessus.
La date de ces élections est fixée par le ministre de la santé publique et de la population.

Créé le 11 août 1960

Sont électeurs au titre d'une commission paritaire déterminée les agents en position d'activité appartenant au corps appelé à être représenté par ladite commission.
Les agents en position de détachement sont électeurs à la fois dans leurs corps d'origine et dans le corps où ils sont détachés.

Créé le 11 août 1960

La liste des électeurs aux commissions paritaires nationales est arrêtée par le ministre de la santé publique et de la population et publiée au Recueil des textes officiels intéressant la santé publique et la population deux mois au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Dans les quinze jours qui suivent cette communication, les électeurs peuvent, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales.
Le ministre de la santé publique et de la population statue sans délai sur les réclamations.

Créé le 11 août 1960

Sont éligibles au titre d'une commission paritaire déterminée les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.
Toutefois ne peuvent être élus ni les agents en congé de longue durée au titre de l'article L. 856 du code de la santé publique ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient été relevés de leur peine dans les conditions indiquées à l'article L. 847 du code de la santé publique ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées par les articles 5 et 6 du code électoral.

Créé le 11 août 1960

Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, délégués et suppléants pour un grade donné.
Les listes doivent être déposées au moins un mois avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un agent habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 16.
Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.

Créé le 11 août 1960

Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.
Si après cette date les candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles ou remettent leur démission la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le grade correspondant.
Toutefois lorsque la démission a eu lieu pour cas de force majeure ou si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de la liste, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

Créé le 11 août 1960

Le vote pour les élections aux commissions paritaires nationales à lieu exclusivement par correspondance.
A cet effet le ministre de la santé publique et de la population adresse à chaque électeur, huit jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, un bulletin de vote pour chacune des listes en présence.
L'électeur doit adresser son vote sous double enveloppe au ministre de la santé publique et de la population au plus tard à la date du scrutin.
Les électeurs peuvent :
a) Soit voter pour une liste entière sans rayer aucun nom ;
b) Soit rayer un ou plusieurs noms de la liste ;
c) Soit, dans la limite du nombre des candidats à élire pour chaque grade, procéder à un panachage entre les candidats de ce grade appartenant à des listes concurrentes.

Créé le 11 août 1960

Il est institué un bureau de recensement des votes au ministère de la santé publique et de la population. Ce bureau est présidé par le directeur de l'administration générale du personnel et du budget ou son représentant et comprend un délégué de chaque liste en présence.
Il doit être réuni à la diligence de son président dans les quinze jours suivant le scrutin.
Le bureau de recensement procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.

Créé le 11 août 1960

Le bureau de recensement des votes détermine :
Le nombre de voix obtenu par chaque candidat ;
Le nombre total de voix obtenu par chaque liste ;
Le nombre moyen de voix obtenu par chaque liste.
Le nombre total de voix obtenu par chaque liste s'obtient en additionnant les suffrages acquis à chaque candidat ayant fait acte de candidature au titre de cette liste.
Le nombre moyen de voix obtenu par chaque liste s'obtient en divisant le nombre total de suffrages acquis par chaque liste par le nombre de représentants titulaires et suppléants à élire pour la représentation du corps considéré.
Le bureau de recensement des votes détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble du corps.

Créé le 11 août 1960

La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière indiquée au présent article.
a) Nombre total des sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste.
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre moyen de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
b) Fixation des grades dans lesquels les listes ont des représentants titulaires.
La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit le grade dans lequel elle désire se voir attribuer le premier siège auquel elle peut prétendre.
Les listes suivantes ayant également droit à au moins un siège choisissent ensuite dans l'ordre décroissant du nombre de voix obtenu pour chacune d'elles le grade dans lequel elles désirent se voir attribuer le premier siège.
Les listes ayant obtenu plus d'un siège sont ensuite appelées dans le même ordre à pourvoir leur deuxième siège.
Il est procédé de même pour tous les sièges restant à pourvoir.
Toutefois l'application des règles qui précèdent ne peut avoir pour effet de permettre à une liste d'empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auquel elle a droit dans les grades pour lesquels elle avait présenté des candidats.
Lorsque la procédure prévue ci-dessus n'a pas permis à une ou plusieurs listes de pourvoir tous les sièges auxquels elle aurait pu prétendre, ces sièges sont attribués à la liste qui, pour les grades dont les représentants restent à désigner a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats pour un grade du corps considéré les représentants de ce grade sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents titulaires de ce grade. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.
c) Désignation des représentants titulaires de chaque grade.
Pour chacun des grades pour lesquels une liste a demandé à être représentée, le candidat figurant sur cette liste qui pour le grade considéré a obtenu le plus grand nombre de suffrages est proclamé élu.
Toutefois la désignation du candidat est faite dans l'ordre de présentation lorsque la différence des nombres de voix obtenu par deux candidats ne dépasse pas 8 p. 100 du nombre de voix obtenu par le candidat le moins favorisé de la liste.
En cas d'égalité du nombre de voix obtenu par les agents d'un même grade figurant sur la même liste la désignation du candidat élu est faite dans l'ordre de présentation sur la liste.
d) Dispositions spéciales.
Dans le cas ou deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celui des candidats figurant sur l'une de ces deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Si plusieurs candidats de ces deux listes ont obtenu le même nombre de voix le plus âgé d'entre eux est proclamé élu.

Créé le 11 août 1960

Il est attribué à chaque liste et pour chaque grade un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste pour la représentation du grade considéré.
Les candidats sont proclamés élus en qualité de représentant suppléant dans l'ordre décroissant du nombre de voix obtenu par chacun d'eux. Toutefois la désignation est faite dans l'ordre de présentation de la liste lorsque la différence des nombres de voix obtenus par deux candidats ne dépasse pas 8 p. 100 du nombre de voix obtenu par le candidat le moins favorisé.

Créé le 11 août 1960

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de recensement des votes et immédiatement transmis au ministre de la santé publique et de la population.

Créé le 11 août 1960

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le ministre de la santé publique et de la population, sauf recours à la juridiction administrative.

En vigueur depuis le jeudi 11 août 1960

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