Arrêté du 9 août 1960

Article 11

Créé le 11 août 1960

Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, délégués et suppléants pour un grade donné.
Les listes doivent être déposées au moins un mois avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un agent habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 16.
Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1960-08-09 art. 16

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 11 août 1960