Arrêté du 9 août 1960

Article 13

Créé le 11 août 1960

Le vote pour les élections aux commissions paritaires nationales à lieu exclusivement par correspondance.
A cet effet le ministre de la santé publique et de la population adresse à chaque électeur, huit jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, un bulletin de vote pour chacune des listes en présence.
L'électeur doit adresser son vote sous double enveloppe au ministre de la santé publique et de la population au plus tard à la date du scrutin.
Les électeurs peuvent :
a) Soit voter pour une liste entière sans rayer aucun nom ;
b) Soit rayer un ou plusieurs noms de la liste ;
c) Soit, dans la limite du nombre des candidats à élire pour chaque grade, procéder à un panachage entre les candidats de ce grade appartenant à des listes concurrentes.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 11 août 1960