Arrêté du 9 août 1960

Article 7

Créé le 11 août 1960

Sauf le cas de renouvellement anticipé d'une commission les élections aux commissions paritaires nationales ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant la date d'expiration du mandat de leurs membres en exercice, telle que cette date est déterminée à l'article 3 ci-dessus.
La date de ces élections est fixée par le ministre de la santé publique et de la population.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1960-08-09 art. 3

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 11 août 1960