ARRÊTÉ du 8 septembre 2014

Article 4

Créé le 13 septembre 2014 · En vigueur depuis le 2 mars 2022

Dépôt des demandes.
1. Les demandes d'AEP et les demandes de transfert définitif d'AEP doivent être déposées, complétées et signées par l'armateur pour chacun de ses navires auprès de la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation du navire avant le 15 octobre de l'année en cours, pour une délivrance l'année suivante. Les formulaires de demande sont établis par la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.
2. Les demandes hors délai, incomplètes ou non renseignées sont irrecevables. L'autorité visée ci-dessus notifie une décision de refus de l'AEP.
3. Tout changement intervenant dans les informations figurant sur l'AEP concernant l'armateur ou le navire entraîne la caducité de l'AEP.

4. Les navires qui figurent sur la liste, tenue et mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes, des navires autorisés à pratiquer la pêche à la senne de plage ou au gangui sont dispensés du dépôt d'une demande d'autorisation et sont d'office titulaires de l'AEP correspondante.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 2 mars 2022

Modifié parArrêté du 28 février 2022art. 35

Dépôt des demandes. 1\. Les demandes d'AEP et les demandes de transfert définitif d'AEP doivent être déposées, complétées et signées par l'armateur pour chacun de ses navires auprès de la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation du navire avant le 15 octobre de l'année en cours, pour une délivrance l'année suivante. Les formulaires de demande sont établis par la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture. 2\. Les demandes hors délai, incomplètes ou non renseignées sont irrecevables. L'autorité visée ci-dessus notifie une décision de refus de l'AEP. 3\. Tout changement intervenant dans les informations figurant sur l'AEP concernant l'armateur ou le navire entraîne la caducité de l'AEP.

4\. Les navires qui figurent sur la liste, tenue et

En vigueur du samedi 24 décembre 2016 au mardi 1 mars 2022

Modifié parArrêté du 8 décembre 2016art. 1

Dépôt des demandes. 1\. Les demandes d'AEP et les demandes de transfert définitif d'AEP doivent être déposées, complétées et signées par l'armateur pour chacun de ses navires auprès de la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation du navire avant le 15 octobre de l'année en cours, pour une délivrance l'année suivante. Les formulaires de demande sont établis par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture. 2\. Les demandes hors délai, incomplètes ou non renseignées sont irrecevables. L'autorité visée ci-dessus notifie une décision de refus de l'AEP. 3\. Tout changement intervenant dans les informations figurant sur l'AEP concernant l'armateur ou le navire entraîne la caducité de l'AEP.

4\. Les navires qui figurent sur la liste, tenue et

En vigueur du vendredi 14 août 2015 au vendredi 23 décembre 2016

Modifié parARRÊTÉ du 29 juillet 2015art. 1

Dépôt des demandes. 1\. Les demandes d'AEP et les demandes

4\. Les navires qui figurent sur la liste, tenue et mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes, des navires autorisés à pratiquer la pêche à la senne de plage ou au gangui sont dispensés du dépôt d'une demande d'autorisation et sont d'office titulaires de l'AEP correspondante.

En vigueur du samedi 13 septembre 2014 au jeudi 13 août 2015

Dépôt des demandes.
1. Les demandes d'AEP et les demandes de transfert d'AEP doivent être déposées, complétées et signées par l'armateur pour chacun de ses navires auprès de la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation du navire avant le 15 octobre de l'année en cours, pour une délivrance l'année suivante. Les formulaires de demande sont établis par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.
2. Les demandes hors délai, incomplètes ou non renseignées sont irrecevables. L'autorité visée ci-dessus notifie une décision de refus de l'AEP.
3. Tout changement intervenant dans les informations figurant sur l'AEP concernant l'armateur ou le navire entraîne la caducité de l'AEP.