Article 1
A l'article 4 de l'arrêté du 8 septembre 2014 susvisé, il est ajouté un quatrième paragraphe rédigé comme suit :
« 4. Les navires qui figurent sur la liste, tenue et mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes, des navires autorisés à pratiquer la pêche à la senne de plage ou au gangui sont dispensés du dépôt d'une demande d'autorisation et sont d'office titulaires de l'AEP correspondante. »
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