ARRÊTÉ du 8 septembre 2014

Article 3

Créé le 13 septembre 2014 · En vigueur depuis le 21 décembre 2017

Autorité de délivrance.
1. Les AEP sont délivrées par le préfet de région à un armateur pour un navire déterminé. Le préfet peut déléguer cette compétence au directeur interrégional de la mer, dans les conditions fixées par le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 susvisé.
2. Par dérogation au point 1 du présent article, la délivrance de certaines AEP peut être déléguée aux organismes mentionnés à l'article L. 921-2 du code rural et de la pêche maritime selon les modalités précisées pour chacune des AEP concernées au sein des annexes I à V.
3. L'AEP délivrée est notifiée à l'armateur par les autorités ou organismes visés aux points 1 et 2 du présent article.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le jeudi 21 décembre 2017

Modifié parArrêté du 12 décembre 2017art. 1

Autorité de délivrance. 1\. Les AEP sont délivrées par le préfet de région à un armateur pour un navire déterminé. Le préfet peut déléguer cette compétence au directeur interrégional de la mer, dans les conditions fixées par le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 susvisé. 2\. Par dérogation au point 1 du présent article, la délivrance de certaines AEP peut être déléguée aux organismes mentionnés à l'article L. 921-2 du code rural et de la pêche maritime selon les modalités précisées pour chacune des AEP concernées au sein des annexes I à V. 3\. L'AEP délivrée est notifiée à l'armateur par les autorités ou organismes visés aux points 1 et 2 du présent article.

En vigueur du samedi 13 septembre 2014 au mercredi 20 décembre 2017

Autorité de délivrance.
Les AEP sont délivrées par le préfet de région à un armateur pour un navire déterminé. Le préfet peut déléguer cette compétence au directeur interrégional de la mer, dans les conditions fixées par le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 susvisé.