JORF n°216 du 16 septembre 2005

Article 2

Article 2

Le taux moyen de la prime modulable prévue à l'article 1er du décret du 26 décembre 2003 susvisé est fixé à 9 %.
Le taux maximal d'attribution individuelle de cette prime est fixé à 15 %.
Le taux de la prime modulable attribuée au directeur de l'Ecole nationale de la magistrature est fixé à 9 %.


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Version 1

Le taux moyen de la prime modulable prévue à l'article 1er du décret du 26 décembre 2003 susvisé est fixé à 9 %.

Le taux maximal d'attribution individuelle de cette prime est fixé à 15 %.

Le taux de la prime modulable attribuée au directeur de l'Ecole nationale de la magistrature est fixé à 9 %.