Décret n°2003-1286 du 26 décembre 2003

Article 1

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur du 22 août 2014 au 28 février 2021

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut être alloué aux personnels exerçant des fonctions de direction, à l'exception de celles de directeur et de secrétaire général de l'Ecole nationale de la magistrature, ou d'enseignement à l'Ecole nationale de la magistrature une indemnité destinée à rémunérer l'importance et la valeur des services rendus et à tenir compte des sujétions afférentes à l'exercice de leurs fonctions.

Cette indemnité comprend :

a) Une prime forfaitaire ;

b) Une prime modulable ;

c) Une prime pour travaux supplémentaires.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 mars 2021

Abrogé parDécret n°2021-232 du 26 février 2021art. 1

En vigueur du vendredi 22 août 2014 au dimanche 28 février 2021

Modifié parDÉCRET n°2014-909 du 18 août 2014art. 1

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut être alloué aux personnels exerçant des fonctions de direction, à l'exception de celles de directeur et de secrétaire général de l'Ecole nationale de la magistrature, ou d'enseignement à l'Ecole nationale de la magistrature une indemnité destinée à rémunérer l'importance et la valeur des services rendus et à tenir compte des sujétions afférentes à l'exercice de leurs fonctions.

Cette indemnité comprend :

a) Une prime forfaitaire ;

b) Une prime modulable ;

c) Une prime pour travaux supplémentaires.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au jeudi 21 août 2014

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut être alloué aux personnels exerçant des fonctions de direction ou d'enseignement à l'Ecole nationale de la magistrature une indemnité destinée à rémunérer l'importance et la valeur des services rendus et à tenir compte des sujétions afférentes à l'exercice de leurs fonctions.

Cette indemnité comprend :

a) Une prime forfaitaire ;

b) Une prime modulable ;

c) Une prime pour travaux supplémentaires.