Abrogé par Décret n°2023-768 du 12 août 2023 - art. 8
Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 30 septembre 2023
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut être alloué aux magistrats exerçant à la Cour de cassation, à l'exception de ceux exerçant les fonctions de premier président de cour d'appel, de président du tribunal judiciaire de Paris, de procureur de la République, de procureur de la République financier et de procureur de la République antiterroriste près ce tribunal, une indemnité destinée à rémunérer l'importance et la valeur des services rendus et à tenir compte des sujétions afférentes à l'exercice de leurs fonctions.
Cette indemnité comprend :
a) Une prime forfaitaire ;
b) Une prime modulable ;
c) Une prime pour travaux supplémentaires.