Créé le 23 septembre 2000
L'inspection sanitaire ante mortem en abattoir est supervisée par un vétérinaire inspecteur.
Créé le 23 septembre 2000
Les agents mentionnnés aux articles L. 214-19, L. 214-20, L. 221-5, L. 221-6 et L. 231-2 du code rural, placés sous l'autorité et la responsabilité d'un vétérinaire inspecteur, sont notamment habilités à :
- s'assurer de la présence et de l'exhaustivité de la fiche sanitaire d'élevage définie au chapitre II du présent arrêté ;
- contrôler l'identification en veillant à la concordance entre les animaux introduits dans l'abattoir et les renseignements mentionnés sur ladite fiche sanitaire d'élevage ;
- contrôler le respect de la réglementation en matière de protection animale, notamment lors du transport, du déchargement, de l'attente sur les aires prévues à cet effet et de la mise à mort ;
- vérifier que les animaux présentés ne sont pas susceptibles de constituer un danger pour la santé publique et qu'ils sont effectivement aptes à être abattus ;
- autoriser, différer ou interdire l'abattage d'un lot d'animaux.
Créé le 23 septembre 2000
Le responsable de l'établissement d'abattage est tenu de présenter au service d'inspection tout lot d'animaux réceptionné et destiné à être abattu de manière à permettre la réalisation de l'inspection sanitaire ante mortem.
Outre ses obligations en matière d'installation et d'équipement des aires de réception des animaux, le responsable de l'abattoir ou son représentant doit faciliter les opérations de l'inspection sanitaire ante mortem et, notamment, apporter toute aide complémentaire nécessaire à la réalisation des opérations jugées utiles par les agents visés à l'
article 4 du présent arrêté.
Créé le 23 septembre 2000
Dans les abattoirs dérogataires de faible capacité conformes aux titres II et V de l'arrêté du 14 janvier 1994 susvisé, le responsable de l'établissement est tenu de communiquer aux services vétérinaires du département :
- les fiches sanitaires d'élevage des lots d'animaux à abattre ;
- les jours prévus de réception des animaux en vue de leur abattage,
afin de leur permettre d'organiser l'inspection sanitaire ante mortem.
Créé le 23 septembre 2000
Dans les ateliers de découpe et d'éviscération réceptionnant des carcasses d'animaux issues des salles d'abattage agréées à la ferme pour les palmipèdes gras conformes au titre IV de l'arrêté du 14 janvier 1994 susvisé, le responsable de l'établissement est tenu de communiquer aux services vétérinaires du département :
- les fiches sanitaires d'élevage des ateliers de volailles ayant conduit le prégavage et le gavage des animaux correspondant aux carcasses introduites ;
- les jours prévus de leur éviscération et de leur découpe,
afin de leur permettre d'organiser l'inspection sanitaire post mortem.