Arrêté du 8 septembre 2000

Article 5

Abrogé3 avril 2009

Créé le 23 septembre 2000

Le responsable de l'établissement d'abattage est tenu de présenter au service d'inspection tout lot d'animaux réceptionné et destiné à être abattu de manière à permettre la réalisation de l'inspection sanitaire ante mortem.
Outre ses obligations en matière d'installation et d'équipement des aires de réception des animaux, le responsable de l'abattoir ou son représentant doit faciliter les opérations de l'inspection sanitaire ante mortem et, notamment, apporter toute aide complémentaire nécessaire à la réalisation des opérations jugées utiles par les agents visés à l'article 4 du présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2000-09-08 art. 4

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 3 avril 2009

Abrogé parArrêté du 20 mars 2009art. 3

En vigueur du samedi 23 septembre 2000 au jeudi 2 avril 2009

Le responsable de l'établissement d'abattage est tenu de présenter au service d'inspection tout lot d'animaux réceptionné et destiné à être abattu de manière à permettre la réalisation de l'inspection sanitaire ante mortem.

Outre ses obligations en matière d'installation et d'équipement des aires de réception des animaux, le responsable de l'abattoir ou son représentant doit faciliter les opérations de l'inspection sanitaire ante mortem et, notamment, apporter toute aide complémentaire nécessaire à la réalisation des opérations jugées utiles par les agents visés à l'

article 4

du présent arrêté.