Arrêté du 8 septembre 2000

Article 7

Abrogé3 avril 2009

Créé le 23 septembre 2000

Dans les ateliers de découpe et d'éviscération réceptionnant des carcasses d'animaux issues des salles d'abattage agréées à la ferme pour les palmipèdes gras conformes au titre IV de l'arrêté du 14 janvier 1994 susvisé, le responsable de l'établissement est tenu de communiquer aux services vétérinaires du département :
- les fiches sanitaires d'élevage des ateliers de volailles ayant conduit le prégavage et le gavage des animaux correspondant aux carcasses introduites ;
- les jours prévus de leur éviscération et de leur découpe,
afin de leur permettre d'organiser l'inspection sanitaire post mortem.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-01-14

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 3 avril 2009

Abrogé parArrêté du 20 mars 2009art. 3

En vigueur du samedi 23 septembre 2000 au jeudi 2 avril 2009

Dans les ateliers de découpe et d'éviscération réceptionnant des carcasses d'animaux issues des salles d'abattage agréées à la ferme pour les palmipèdes gras conformes au titre IV de l'arrêté du 14 janvier 1994 susvisé, le responsable de l'établissement est tenu de communiquer aux services vétérinaires du département :

- les fiches sanitaires d'élevage des ateliers de volailles ayant conduit le prégavage et le gavage des animaux correspondant aux carcasses introduites ;

- les jours prévus de leur éviscération et de leur découpe,

afin de leur permettre d'organiser l'inspection sanitaire post mortem.