Arrêté du 8 septembre 2000

Article 4

Abrogé3 avril 2009

Créé le 23 septembre 2000

Les agents mentionnnés aux articles L. 214-19, L. 214-20, L. 221-5, L. 221-6 et L. 231-2 du code rural, placés sous l'autorité et la responsabilité d'un vétérinaire inspecteur, sont notamment habilités à :
  • s'assurer de la présence et de l'exhaustivité de la fiche sanitaire d'élevage définie au chapitre II du présent arrêté ;
  • contrôler l'identification en veillant à la concordance entre les animaux introduits dans l'abattoir et les renseignements mentionnés sur ladite fiche sanitaire d'élevage ;
  • contrôler le respect de la réglementation en matière de protection animale, notamment lors du transport, du déchargement, de l'attente sur les aires prévues à cet effet et de la mise à mort ;
  • vérifier que les animaux présentés ne sont pas susceptibles de constituer un danger pour la santé publique et qu'ils sont effectivement aptes à être abattus ;
  • autoriser, différer ou interdire l'abattage d'un lot d'animaux.

Effets de cet article

cite

 Code rural L214-19, L214-20, L221-5, L221-6, L231-2

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 3 avril 2009

Abrogé parArrêté du 20 mars 2009art. 3

En vigueur du samedi 23 septembre 2000 au jeudi 2 avril 2009

Les agents mentionnnés aux articles L. 214-19, L. 214-20, L. 221-5, L. 221-6 et L. 231-2 du code rural, placés sous l'autorité et la responsabilité d'un vétérinaire inspecteur, sont notamment habilités à :

s'assurer de la présence et de l'exhaustivité de la fiche sanitaire d'élevage définie au chapitre II du présent arrêté ;

contrôler l'identification en veillant à la concordance entre les animaux introduits dans l'abattoir et les renseignements mentionnés sur ladite fiche sanitaire d'élevage ;

contrôler le respect de la réglementation en matière de protection animale, notamment lors du transport, du déchargement, de l'attente sur les aires prévues à cet effet et de la mise à mort ;

vérifier que les animaux présentés ne sont pas susceptibles de constituer un danger pour la santé publique et qu'ils sont effectivement aptes à être abattus ;

autoriser, différer ou interdire l'abattage d'un lot d'animaux.