JORF n°0237 du 13 octobre 2018

Article 12

Article 12

La détention en captivité d'animaux d'espèces non domestiques n'est soumise ni à déclaration en application de l'article L. 412-1 du code de l'environnement, ni à autorisation en application de l'article L. 413-3 du même code, lorsque les deux conditions suivantes sont satisfaites :

- ne sont détenus que des animaux des espèces ou groupes d'espèces dont la liste figure en annexe 2, dans la limite des effectifs fixés dans la colonne (a) de cette même annexe ;
- la détention des animaux n'a pas de but lucratif ou de négoce, et en particulier, la reproduction des animaux n'a pas pour objectif la production habituelle de spécimens destinés à la vente.

Les effectifs des animaux appartenant à une espèce ou à un groupe d'espèces qui relève, quel que soit l'effectif détenu, de la colonne (a) de l'annexe 2 ne sont pas pris en compte dans l'appréciation des seuils mentionnés aux (ii) et (iii) de l'article 14.


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La détention en captivité d'animaux d'espèces non domestiques n'est soumise ni à déclaration en application de l'article L. 412-1 du code de l'environnement, ni à autorisation en application de l'article L. 413-3 du même code, lorsque les deux conditions suivantes sont satisfaites :

- ne sont détenus que des animaux des espèces ou groupes d'espèces dont la liste figure en annexe 2, dans la limite des effectifs fixés dans la colonne (a) de cette même annexe ;

- la détention des animaux n'a pas de but lucratif ou de négoce, et en particulier, la reproduction des animaux n'a pas pour objectif la production habituelle de spécimens destinés à la vente.

Les effectifs des animaux appartenant à une espèce ou à un groupe d'espèces qui relève, quel que soit l'effectif détenu, de la colonne (a) de l'annexe 2 ne sont pas pris en compte dans l'appréciation des seuils mentionnés aux (ii) et (iii) de l'article 14.