Article 12
La détention en captivité d'animaux d'espèces non domestiques n'est soumise ni à déclaration en application de l'article L. 412-1 du code de l'environnement, ni à autorisation en application de l'article L. 413-3 du même code, lorsque les deux conditions suivantes sont satisfaites :
- ne sont détenus que des animaux des espèces ou groupes d'espèces dont la liste figure en annexe 2, dans la limite des effectifs fixés dans la colonne (a) de cette même annexe ;
- la détention des animaux n'a pas de but lucratif ou de négoce, et en particulier, la reproduction des animaux n'a pas pour objectif la production habituelle de spécimens destinés à la vente.
Les animaux appartenant à une espèce ou à un groupe d'espèces dont l'effectif indiqué en colonne (a) de l'annexe 2 du présent arrêté est " 1 et plus " ne sont pas pris en compte dans l'appréciation des seuils mentionnés aux (ii) et (iii) de l'article 14.
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