JORF n°0237 du 13 octobre 2018

Section 1 : Critères de détermination de la procédure applicable à la détention d'animaux d'espèces non domestiques

Article 12

La détention en captivité d'animaux d'espèces non domestiques n'est soumise ni à déclaration en application de l'article L. 412-1 du code de l'environnement, ni à autorisation en application de l'article L. 413-3 du même code, lorsque les deux conditions suivantes sont satisfaites :

- ne sont détenus que des animaux des espèces ou groupes d'espèces dont la liste figure en annexe 2, dans la limite des effectifs fixés dans la colonne (a) de cette même annexe ;

- la détention des animaux n'a pas de but lucratif ou de négoce, et en particulier, la reproduction des animaux n'a pas pour objectif la production habituelle de spécimens destinés à la vente.

Les animaux appartenant à une espèce ou à un groupe d'espèces dont l'effectif indiqué en colonne (a) de l'annexe 2 du présent arrêté est " 1 et plus " ne sont pas pris en compte dans l'appréciation des seuils mentionnés aux (ii) et (iii) de l'article 14.

Article 13

La détention en captivité d'animaux d'espèces non domestiques est soumise à déclaration en application de l'article L. 412-1 du code de l'environnement lorsque les deux conditions suivantes sont satisfaites :

- ne sont détenus que des animaux des espèces ou groupes d'espèces dont la liste figure en annexe 2, dans la limite des effectifs fixés dans la colonne (b) de cette même annexe ; s'agissant des rapaces dont le nom est suivi du symbole (**) dans cette annexe, les spécimens sont détenus uniquement à des fins personnelles dans le cadre de la pratique de la chasse au vol, et dans la limite d'un effectif total de 6 spécimens ;

- la détention des animaux n'a pas de but lucratif ou de négoce, et en particulier la reproduction des animaux n'a pas pour objectif la production habituelle de spécimens destinés à la vente.

Article 14

La détention en captivité d'animaux d'espèces non domestiques est soumise à autorisation en application de l'article L. 413-3 du code de l'environnement lorsque l'une au moins des conditions suivantes est satisfaite, et les installations d'hébergement constituent alors un établissement d'élevage au sens de cet article :

(i) l'élevage porte sur des animaux d'espèces ou groupes d'espèces inscrits à la colonne (c) de l'annexe 2 et les effectifs détenus sont égaux ou supérieurs à la valeur mentionnée dans cette même colonne ;

(ii) le nombre d'animaux hébergés excède 40 pour les mammifères, 100 pour les oiseaux, 40 pour les reptiles ou 40 pour les amphibiens ;

(iii) le nombre total d'animaux hébergés excède 40 lorsqu'ils appartiennent à plusieurs des classes zoologiques mentionnées au (ii) ;

(iv) l'élevage est pratiqué dans un but lucratif, notamment :

- la reproduction d'animaux a pour objectif la production habituelle de spécimens destinés à la vente ;

- ou le nombre de spécimens cédés à titre gratuit ou onéreux au cours d'une année excède le nombre de spécimens produits.

Les personnes responsables de l'entretien des animaux au sein de ces établissements doivent être titulaires du certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2 du code de l'environnement.

Il est interdit d'exposer en vue de la cession gratuite et onéreuse des animaux appartenant à une espèce ou à un groupe d'espèces qui relève, dès le premier spécimen détenu, de la colonne (c) de l'annexe 2.

Article 15

En cas de prêt d'un animal appartenant à une espèce ou un groupe d'espèce figurant dans la colonne (b) ou (c) de l'annexe 2, l'emprunteur doit respecter les régimes réglementaires prévus aux articles 13 ou 14.
En cas de décès du propriétaire d'un animal appartenant à une espèce ou un groupe d'espèce figurant dans la colonne (b) ou (c) de l'annexe 2, l'animal doit être placé dans un lieu respectant les régimes réglementaires prévus aux articles 13 ou 14.
Les mouvements d'animaux indiqués aux deux précédents alinéas doivent être renseignés dans les registres d'entrée et de sortie du lieu de départ et du lieu d'arrivée.