Article 3
I. - Les mammifères, oiseaux, reptiles et amphibiens des espèces ou groupes d'espèces inscrits sur les listes établies en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement ou sur les listes des annexes A à D du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé, doivent être munis d'un marquage individuel et permanent, effectué, selon les procédés et les modalités techniques définis en annexe 1, sous la responsabilité du propriétaire, dans le délai d'un mois suivant leur naissance.
Les mammifères des espèces inscrites aux annexes du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé doivent être marqués par transpondeur à radiofréquences ou à défaut, si ce procédé ne peut être appliqué en raison des propriétés physiques ou comportementales des spécimens ou de l'espèce, par l'un des autres procédés de marquage définis en annexe 1.
Les oiseaux nés et élevés en captivité des espèces inscrites aux annexes du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé doivent être marqués par bague fermée sans soudure, ou, à défaut, si ce procédé ne peut être appliqué en raison des propriétés physiques ou comportementales de l'espèce dûment justifiées par un vétérinaire qui en établit une attestation :
-pour les espèces inscrites à l'annexe A du règlement précité, par transpondeur à radiofréquences ;
-pour les autres espèces, par l'un des procédés de marquage définis en annexe 1.
Les animaux d'espèces non domestiques détenus dans des établissements itinérants les présentant au public doivent être munis d'un marquage individuel et permanent, effectué, selon les procédés et les modalités techniques définis en annexe 1, sous la responsabilité du propriétaire.
II.-Par exception, les animaux nés et élevés en captivité des espèces inscrites à l'annexe X du règlement n° 865/2006 du 4 mai 2006 sont exonérés de marquage, sauf si ces espèces sont annotées dans cette même annexe.
III. - Les mammifères, oiseaux, reptiles et amphibiens des espèces ou groupes d'espèces inscrits sur les listes établies en application des articles L. 411-5 et L. 411-6 du code de l'environnement doivent être munis d'un marquage individuel et permanent, effectué, selon les procédés et les modalités techniques définis en annexe 1, sous la responsabilité du propriétaire, dans le délai d'un mois suivant leur naissance.
IV. - L'obligation de marquage selon les procédés décrits dans l'annexe 1 ne s'applique pas aux spécimens :
-ceux qu'il est prévu de relâcher dans le milieu naturel ;
-ceux nés et élevés dans un même élevage à une fin de consommation humaine, hors espèces inscrites à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé.
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