JORF n°0237 du 13 octobre 2018

Sous-section 1 : Marquage

Article 3

I. - Les mammifères, oiseaux, reptiles et amphibiens des espèces ou groupes d'espèces inscrits sur les listes établies en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement ou sur les listes des annexes A à D du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé, doivent être munis d'un marquage individuel et permanent, effectué, selon les procédés et les modalités techniques définis en annexe 1, sous la responsabilité du propriétaire, dans le délai d'un mois suivant leur naissance.

Les mammifères des espèces inscrites aux annexes du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé doivent être marqués par transpondeur à radiofréquences ou à défaut, si ce procédé ne peut être appliqué en raison des propriétés physiques ou comportementales des spécimens ou de l'espèce, par l'un des autres procédés de marquage définis en annexe 1.

Les oiseaux nés et élevés en captivité des espèces inscrites aux annexes du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé doivent être marqués par bague fermée sans soudure, ou, à défaut, si ce procédé ne peut être appliqué en raison des propriétés physiques ou comportementales de l'espèce dûment justifiées par un vétérinaire qui en établit une attestation :

-pour les espèces inscrites à l'annexe A du règlement précité, par transpondeur à radiofréquences ;

-pour les autres espèces, par l'un des procédés de marquage définis en annexe 1.

Les animaux d'espèces non domestiques détenus dans des établissements itinérants les présentant au public doivent être munis d'un marquage individuel et permanent, effectué, selon les procédés et les modalités techniques définis en annexe 1, sous la responsabilité du propriétaire.

II.-Par exception, les animaux nés et élevés en captivité des espèces inscrites à l'annexe X du règlement n° 865/2006 du 4 mai 2006 sont exonérés de marquage, sauf si ces espèces sont annotées dans cette même annexe.

III. - Les mammifères, oiseaux, reptiles et amphibiens des espèces ou groupes d'espèces inscrits sur les listes établies en application des articles L. 411-5 et L. 411-6 du code de l'environnement doivent être munis d'un marquage individuel et permanent, effectué, selon les procédés et les modalités techniques définis en annexe 1, sous la responsabilité du propriétaire, dans le délai d'un mois suivant leur naissance.

IV. - L'obligation de marquage selon les procédés décrits dans l'annexe 1 ne s'applique pas aux spécimens :

-ceux qu'il est prévu de relâcher dans le milieu naturel ;

-ceux nés et élevés dans un même élevage à une fin de consommation humaine, hors espèces inscrites à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé.

Article 4

I. - En cas d'impossibilité biologique de procéder au marquage dans le délai fixé au premier alinéa du I de l'article précédent, dûment justifiée par un vétérinaire, le marquage peut intervenir plus tardivement, mais en tout état de cause doit être réalisé avant la sortie de l'animal du lieu dans lequel il est détenu.

Dans le cas des oiseaux, des reptiles et des amphibiens, lorsque le marquage par transpondeur à radiofréquences ne peut être pratiqué pour une raison liée à leurs caractéristiques biologiques ou morphologiques, dûment justifiée par un vétérinaire qui en établit une attestation, la sortie des animaux du lieu de leur détention est possible à condition que l'éleveur puisse garantir la traçabilité des animaux, par identification photographique, datée et accompagnée d'une échelle graduée :

-chez les tortues, une photographie du plastron ;

-chez les serpents, des photographies de la tête en gros plan (de dessus et de profil), de la face dorsale et de la face ventrale de l'animal (partie postérieure précloacale, en particulier). Par exception pour les serpents venimeux et afin d'éviter tout risque lors de leur manipulation, une photographie de l'aspect général du serpent peut être suffisante ;

-chez les lézards, une photographie d'ensemble dorsale et ventrale et une photographie des plaques du dessus de la tête ;

-chez les amphibiens, une photographie de la tête en vue de profil avec un gros plan sur l'œil ainsi qu'une photographie des faces ventrale et dorsale afin d'identifier le patron du spécimen ;

-chez les oiseaux, une photographie dorsale et ventrale.

Toutes les anomalies, notamment les doigts ou orteils manquants et si la queue est régénérée ou coupée, doivent être notées.

II. - Dans le cas de détention en semi-liberté ou en groupe, ou lorsque la capture présente un risque pour l'animal ou la sécurité des intervenants, le marquage peut être différé jusqu'à la première reprise d'animaux du groupe ; il doit être pratiqué avant la sortie de l'animal pour une nouvelle destination.

III. - Pour les animaux d'espèces protégées en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement, et pour lesquels le propriétaire a obtenu une autorisation exceptionnelle de capture ou de prélèvement dans le milieu naturel, le marquage doit être effectué immédiatement, sous le contrôle d'un agent désigné par l'article L. 415-1 du code de l'environnement.

IV. - Pour les animaux provenant d'un pays autre que la France, le marquage doit être effectué dans les huit jours suivant l'arrivée au lieu de détention. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas :

-aux animaux dont le séjour en France n'excède pas trois mois, sous réserve qu'ils soient marqués conformément aux dispositions prévues par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction dite CITES

- aux animaux déjà marqués à l'aide d'un transpondeur à radiofréquences si celui-ci peut être lu par un lecteur conforme à la norme ISO 11785 d'identification des animaux par radiofréquence ;

- aux animaux provenant d'un Etat membre de l'Union européenne et déjà marqués par un procédé de marquage approuvé par les autorités de cet Etat conformément aux dispositions de l'article 66 du règlement (CE) n° 865/2006 du 4 mai 2006 susvisé.

Article 5

Dans le cas où le dispositif de marquage d'un animal doit être retiré à l'occasion d'un traitement vétérinaire, un nouveau marquage doit être effectué par le vétérinaire dès la fin du traitement.

En cas de naturalisation du spécimen, la marque doit être conservée sur la dépouille. Lorsque la dépouille est partagée en plusieurs éléments, chacun de ces derniers doit être muni d'une marque inamovible permettant d'assurer sa traçabilité.

Article 6

I. - Le numéro de marquage attribué à un animal est unique et ne peut pas être attribué une nouvelle fois.

II.- Un animal déjà marqué peut être marqué une seconde fois par un procédé différent de sa première marque et conformément aux procédés décrits dans l'annexe 1, et dans le respect des prescriptions du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996.

III.-Le marquage doit être pratiqué par :

-les vétérinaires en exercice qui établissent répondre aux conditions mentionnées à l'article L. 241-1 du code rural et de la pêche maritime ;

-les vétérinaires des armées qui établissent être en activité ;

-les vétérinaires qui se sont déclarés conformément à l'article L. 241-3 du code rural et de la pêche maritime ;

-les vétérinaires dans le cadre de leurs missions d'enseignement au sein des écoles nationales vétérinaires, qui établissent être en activité et tenus de réaliser l'identification des carnivores domestiques dans ce cadre.

IV.- Par exception, le marquage peut être pratiqué :

-par les éleveurs d'oiseaux pour le marquage par bague fermée des spécimens nés dans leur propre élevage ;

-sous le contrôle d'un agent désigné par l'article L. 415-1 du code de l'environnement par les éleveurs d'oiseaux pour le marquage par bague ouverte en remplacement d'une bague fermée cassée, illisible ou perdue ; le présent tiret ne s'applique pas aux espèces de l'annexe A du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé, espèces pour lesquelles le marquage par bague ouverte n'est pas autorisé ;

-sous le contrôle d'un agent désigné par l'article L. 415-1 du code de l'environnement par les personnes qui procèdent au marquage par bague des oiseaux prélevés dans le milieu naturel, et pour lesquels le propriétaire a obtenu une autorisation exceptionnelle de capture ou de prélèvement dans le milieu naturel.

V.-Seules sont habilitées à délivrer les bagues dont les caractéristiques sont définies en annexe 1 les organisations dont les activités statutaires s'exercent au plan national et ayant établi à cette fin une convention avec le ministère chargé de la protection de la nature.

Lorsqu'il est fait application à l'encontre d'un détenteur d'oiseaux de l'une des mesures de suspension prévues aux articles L. 171-7, L. 171-8, L. 173-5, L. 413-5 et L. 415-4 du code de l'environnement, l'envoi des bagues est suspendu pendant la durée fixée par ladite mesure.

Les bagues n'ayant pas été utilisées avant la fin de l'année correspondant au millésime y figurant ou qui avaient été utilisées pour marquer des oiseaux morts dont la dépouille n'est pas destinée à être naturalisée, doivent être conservées par le propriétaire pendant 10 ans à compter, suivant le cas, de leur délivrance ou de la mort de l'oiseau.