JORF n°0237 du 13 octobre 2018

Article 5

Article 5

Dans le cas où le dispositif de marquage d'un animal doit être retiré à l'occasion d'un traitement vétérinaire, un nouveau marquage doit être effectué par le vétérinaire dès la fin du traitement.
En cas de naturalisation du spécimen, la marque doit être conservée sur la dépouille. Lorsque la dépouille est partagée en plusieurs éléments, chacun de ces derniers doit être muni d'une marque inamovible portant le numéro de la marque qui était apposée sur l'animal vivant.


Historique des versions

Version 1

Dans le cas où le dispositif de marquage d'un animal doit être retiré à l'occasion d'un traitement vétérinaire, un nouveau marquage doit être effectué par le vétérinaire dès la fin du traitement.

En cas de naturalisation du spécimen, la marque doit être conservée sur la dépouille. Lorsque la dépouille est partagée en plusieurs éléments, chacun de ces derniers doit être muni d'une marque inamovible portant le numéro de la marque qui était apposée sur l'animal vivant.