JORF n°0243 du 20 octobre 2009

Arrêté du 8 octobre 2009

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le décret n° 2004-1439 du 30 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;

Vu l'arrêté du 1er septembre 1993 modifié fixant les modalités de vote lors des élections aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des personnels actifs et des corps administratifs de la police nationale ;

Vu l'arrêté du 8 octobre 2009 instituant les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;

Sur la proposition du préfet, directeur général de la police nationale,

Arrête :

Article 1

La date du scrutin des élections en vue de la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires instituées par l'arrêté du 8 octobre 2009 susvisé, compétentes à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, est fixée aux 25, 26, 27 et 28 janvier 2010.
Les bureaux de vote sont ouverts :
― le 25 janvier 2010 de 12 heures (heure de Paris) à 24 heures ;
― le 26 janvier 2010 de 5 heures à 24 heures ;
― le 27 janvier 2010 de 5 heures à 24 heures ;
― le 28 janvier 2010 de 5 heures à 17 heures (heure de Paris),
à l'exception des bureaux de vote relevant de la commission administrative paritaire locale de la formation pédagogique de la police nationale (FPPN), qui seront ouverts :
― le 25 janvier 2010 de 12 heures (heure de Paris) à 18 heures ;
― le 26 janvier 2010 de 8 heures à 18 heures ;
― le 27 janvier 2010 de 8 heures à 18 heures ;
― le 28 janvier 2010 de 8 heures à 17 heures (heure de Paris).
Le représentant de l'Etat dans les départements et collectivités d'outre-mer adapte les horaires d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote aux conditions locales, à l'exception du 25 janvier 2010 (heure de Paris pour l'ouverture) et du 28 janvier 2010 (heure de Paris pour la fermeture).
Il sera procédé à un nouveau scrutin les 22, 23, 24 et 25 mars 2010 aux mêmes horaires d'ouverture que ceux mentionnés au deuxième alinéa du présent article, soit en l'absence de dépôt de listes par les organisations syndicales représentatives, soit si le nombre des votants constatés par les émargements portés sur la liste électorale est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits. Dans ce cas, il ne sera pas procédé au dépouillement du premier tour.

Article 2

Si le nombre des votants le permet, le dépouillement du premier tour du scrutin aura lieu, pour l'ensemble des bureaux de vote, le 28 janvier 2010 à 17 heures (heure de Paris).

Article 3

Les listes des candidats, établies conformément aux dispositions des articles 14 et 15 du décret du 28 mai 1982 susvisé, ainsi que les déclarations de candidatures devront être déposées au plus tard le 26 octobre 2009 à 15 heures (heure de Paris) auprès :
― du directeur général de la police nationale, direction des ressources et des compétences de la police nationale (sous-direction des ressources humaines, bureau des gradés et gardiens de la paix), pour ce qui concerne la commission administrative paritaire nationale et les commissions administratives paritaires locales de la formation des services de la police nationale, de la formation pédagogique de la police nationale et des compagnies républicaines de sécurité ;
― du préfet de police, pour la commission administrative paritaire interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale relevant du secrétariat général pour l'administration de la police nationale de Paris ;
― du préfet des Yvelines, secrétariat général pour l'administration de la police, pour la commission administrative paritaire interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale relevant du secrétariat général pour l'administration de la police nationale de Versailles ;
― de chacun des préfets ayant autorité sur les secrétariats généraux pour l'administration de la police, pour les commissions administratives paritaires interdépartementales compétentes à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale instituées au niveau de chaque région administrative ;
― des préfets de Guadeloupe, Martinique, Guyane, Mayotte, La Réunion et du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, pour les commissions administratives paritaires locales compétentes à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police relevant de leur autorité.
Les autorités administratives visées au présent article apprécient la représentativité des organisations syndicales qui présentent des listes de candidats.

Article 4

Hormis à Paris, à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie, il est institué un bureau de vote local :
― dans chaque commissariat, siège de circonscription de sécurité publique, à l'exception des circonscriptions de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille et Rouen-Elbeuf, où plusieurs bureaux de vote seront créés en fonction des besoins locaux ;
― dans les services dont la liste est fixée dans l'instruction ministérielle visée à l'article 10 du présent arrêté ;
― dans chaque direction zonale des CRS ;
― dans chaque casernement de CRS et, lorsque la compagnie est en déplacement, dans chaque cantonnement.

Article 5

A la préfecture de police, l'implantation des bureaux et sections de vote relève des dispositions particulières prises par le préfet de police.

Article 6

Il est institué des bureaux de vote centraux dans les conditions suivantes :
― un bureau de vote central à la direction générale de la police nationale, direction des ressources et des compétences de la police nationale, sous-direction des ressources humaines, chargé de la centralisation et de la proclamation des résultats de la commission administrative paritaire nationale ;
― trois bureaux de vote centraux spéciaux auprès du directeur des ressources et des compétences de la police nationale, sous-direction des ressources humaines, bureau des gradés et gardiens de la paix, pour les commissions administratives paritaires locales de la formation des services de la police nationale, de la formation pédagogique de la police nationale et des compagnies républicaines de sécurité. Ces bureaux font également office de bureaux de vote locaux ;
― un bureau de vote central interdépartemental auprès de chacun des préfets ayant autorité sur les secrétariats généraux pour l'administration de la police ;
― un bureau de vote central départemental auprès de chacun des préfets de Guadeloupe, Martinique, Guyane, Mayotte, La Réunion et du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Article 7

La composition des bureaux de vote mentionnés aux articles 4 et 5 du présent arrêté est fixée par arrêté du préfet auprès duquel est placée la commission administrative interdépartementale ou locale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale concernée.
La composition des bureaux de vote mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 6 du présent arrêté est fixée par arrêté ministériel. Celle des bureaux de vote mentionnés au quatrième et au dernier alinéa dudit article est fixée par arrêté du préfet auprès duquel est placée la commission administrative paritaire concernée.

Article 8

Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale affectés à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Polynésie française votent par correspondance. Leurs votes sont adressés au bureau central spécial de la formation des services de la police nationale, mentionné au troisième alinéa de l'article 6 du présent arrêté.

Article 9

La liste des catégories de fonctionnaires autorisés à voter par correspondance, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 1er septembre 1993 susvisé, est fixée dans l'instruction ministérielle mentionnée à l'article 10 du présent arrêté.

Article 10

Les conditions de rattachement des électeurs aux bureaux et sections de vote, les lieux d'implantation de ces bureaux et sections, ainsi que les modalités pratiques d'organisation du scrutin seront précisés dans une instruction ministérielle.

Article 11

Le préfet, directeur général de la police nationale, les préfets ayant autorité sur les secrétariats généraux pour l'administration de la police ou les services administratifs et techniques de la police, le préfet représentant du Gouvernement à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet de Mayotte, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire de la République en Polynésie française et le préfet administrateur supérieur à Wallis-et-Futuna sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 octobre 2009.

Brice Hortefeux