JORF n°0273 du 23 novembre 2012

Article 2

Article 2

Les candidats à l'examen d'une spécialité de baccalauréat professionnel, titulaires de l'un des diplômes figurant à l'annexe II du présent arrêté sont, à leur demande, dispensés de l'unité de langue vivante 2.


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Version 1

Les candidats à l'examen d'une spécialité de baccalauréat professionnel, titulaires de l'un des diplômes figurant à l'annexe II du présent arrêté sont, à leur demande, dispensés de l'unité de langue vivante 2.