Arrêté du 8 mars 2016

Chapitre IV : Règles particulières applicables à certaines dépenses éligibles

Créé le 11 mars 2016 · En vigueur depuis le 25 mars 2019

1° Les dépenses éligibles à l'assistance technique prévue à l'article 59.1 du règlement général, y compris les dépenses de rémunération des agents publics statutaires et contractuels affectés à ces tâches, sont définies par les autorités de gestion dans chacun des programmes et sont nécessaires à la mise en œuvre des programmes. En ce qui concerne le réseau rural, sont éligibles les dépenses nécessaires à la mise en œuvre des actions prévues dans le programme spécifique du réseau rural national.

Ces dépenses peuvent être supportées par :

a) Une autorité de gestion ;

b) Un organisme intermédiaire ;

c) Une autorité de certification ;

d) Une autorité d'audit ;

e) Un organisme payeur ;

f) Tout autre bénéficiaire retenu par l'autorité de gestion au titre de l'assistance technique du programme ;

2° Les dépenses d'assistance technique sont affectées à un fonds européen structurel et d'investissement. Lorsqu'il n'est pas possible d'affecter préalablement ces dépenses directes ou indirectes à un fonds européen structurel et d'investissement en particulier, l'autorité de gestion peut :

a) Affecter ces dépenses à un seul des fonds européens structurels et d'investissement ;

b) Retenir une clé de répartition permettant d'affecter les dépenses sur plusieurs fonds européens structurels et d'investissement.

Dans ces cas, les modalités d'affectation figurent dans l'acte attributif de l'aide.

Créé le 11 mars 2016 · En vigueur depuis le 25 mars 2019

1° Pour ce qui concerne les dépenses d'infrastructure ou d'investissement productif, dans les cas prévus à l'article 71.1 du règlement général, le délai de cinq ans prévu peut être réduit à trois ans sur décision de l'autorité de gestion ;

2° Pour les dossiers soutenus uniquement par un financement national et pour lesquels la réglementation des fonds structurels et d'investissement européens s'applique, le délai prévu à l'article 71.1 du règlement général court à compter du paiement final de l'aide nationale.

Créé le 11 mars 2016

Les règles particulières autres que celles mentionnées aux articles 5 et 6 du présent arrêté et relatives à certaines catégories de dépenses éligibles aux fonds structurels et d'investissement européens figurent en annexe du présent arrêté.

Créé le 11 mars 2016

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, le directeur général des finances publiques, la déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle, la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises et la commissaire générale à l'égalité des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le vendredi 11 mars 2016

Chapitre IV : Règles particulières applicables à certaines dépenses éligibles
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Article 6
Article 7
Article 8