JORF n°0059 du 10 mars 2016

Chapitre IV : Règles particulières applicables à certaines dépenses éligibles

Article 5

1° Les dépenses éligibles à l'assistance technique prévue à l'article 59.1 du règlement général, y compris les dépenses de rémunération des agents publics statutaires et contractuels affectés à ces tâches, sont définies par les autorités de gestion dans chacun des programmes et sont nécessaires à la mise en œuvre des programmes. En ce qui concerne le réseau rural, sont éligibles les dépenses nécessaires à la mise en œuvre des actions prévues dans le programme spécifique du réseau rural national.

Ces dépenses peuvent être supportées par :

a) Une autorité de gestion ;

b) Un organisme intermédiaire ;

c) Une autorité de certification ;

d) Une autorité d'audit ;

e) Un organisme payeur ;

f) Tout autre bénéficiaire retenu par l'autorité de gestion au titre de l'assistance technique du programme ;

2° Les dépenses d'assistance technique sont affectées à un fonds européen structurel et d'investissement. Lorsqu'il n'est pas possible d'affecter préalablement ces dépenses directes ou indirectes à un fonds européen structurel et d'investissement en particulier, l'autorité de gestion peut :

a) Affecter ces dépenses à un seul des fonds européens structurels et d'investissement ;

b) Retenir une clé de répartition permettant d'affecter les dépenses sur plusieurs fonds européens structurels et d'investissement.

Dans ces cas, les modalités d'affectation figurent dans l'acte attributif de l'aide.

Article 6

1° Pour ce qui concerne les dépenses d'infrastructure ou d'investissement productif, dans les cas prévus à l'article 71.1 du règlement général, le délai de cinq ans prévu peut être réduit à trois ans sur décision de l'autorité de gestion ;

2° Pour les dossiers soutenus uniquement par un financement national et pour lesquels la réglementation des fonds structurels et d'investissement européens s'applique, le délai prévu à l'article 71.1 du règlement général court à compter du paiement final de l'aide nationale.

Article 7

Les règles particulières autres que celles mentionnées aux articles 5 et 6 du présent arrêté et relatives à certaines catégories de dépenses éligibles aux fonds structurels et d'investissement européens figurent en annexe du présent arrêté.

Article 8

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, le directeur général des finances publiques, la déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle, la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises et la commissaire générale à l'égalité des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.