Arrêté du 8 mars 2016

Article 5

Créé le 11 mars 2016 · En vigueur depuis le 25 mars 2019

1° Les dépenses éligibles à l'assistance technique prévue à l'article 59.1 du règlement général, y compris les dépenses de rémunération des agents publics statutaires et contractuels affectés à ces tâches, sont définies par les autorités de gestion dans chacun des programmes et sont nécessaires à la mise en œuvre des programmes. En ce qui concerne le réseau rural, sont éligibles les dépenses nécessaires à la mise en œuvre des actions prévues dans le programme spécifique du réseau rural national.

Ces dépenses peuvent être supportées par :

a) Une autorité de gestion ;

b) Un organisme intermédiaire ;

c) Une autorité de certification ;

d) Une autorité d'audit ;

e) Un organisme payeur ;

f) Tout autre bénéficiaire retenu par l'autorité de gestion au titre de l'assistance technique du programme ;

2° Les dépenses d'assistance technique sont affectées à un fonds européen structurel et d'investissement. Lorsqu'il n'est pas possible d'affecter préalablement ces dépenses directes ou indirectes à un fonds européen structurel et d'investissement en particulier, l'autorité de gestion peut :

a) Affecter ces dépenses à un seul des fonds européens structurels et d'investissement ;

b) Retenir une clé de répartition permettant d'affecter les dépenses sur plusieurs fonds européens structurels et d'investissement.

Dans ces cas, les modalités d'affectation figurent dans l'acte attributif de l'aide.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 25 mars 2019

Modifié parArrêté du 22 mars 2019art. 3

En vigueur du vendredi 11 mars 2016 au dimanche 24 mars 2019