Arrêté du 8 mars 2016

Article 6

Créé le 11 mars 2016 · En vigueur depuis le 25 mars 2019

1° Pour ce qui concerne les dépenses d'infrastructure ou d'investissement productif, dans les cas prévus à l'article 71.1 du règlement général, le délai de cinq ans prévu peut être réduit à trois ans sur décision de l'autorité de gestion ;

2° Pour les dossiers soutenus uniquement par un financement national et pour lesquels la réglementation des fonds structurels et d'investissement européens s'applique, le délai prévu à l'article 71.1 du règlement général court à compter du paiement final de l'aide nationale.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 25 mars 2019

Modifié parArrêté du 22 mars 2019art. 4

En vigueur du vendredi 11 mars 2016 au dimanche 24 mars 2019