JORF n°0078 du 3 avril 2013

Arrêté du 8 mars 2013

Le ministre de l'économie et des finances et la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 314-1 ;

Vu le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 modifié fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, notamment son article 8 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 11 décembre 2012 ;

Vu la délibération de la Commission de régulation de l'énergie en date du 23 janvier 2013,

Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté fixe les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent respectant les conditions listées ci-après :

― elles sont implantées à terre dans une zone particulièrement exposée au risque cyclonique soit, au sens du présent arrêté, la Guadeloupe, La Réunion, la Martinique et Mayotte ;

― elles fournissent des prévisions de leur production selon les modalités à l'annexe 2 ;

― elles n'ont fait l'objet d'aucune mise en œuvre de réduction d'impôt au titre de certains investissements réalisés outre-mer et elles ne reçoivent pas de soutien provenant d'autres régimes locaux, régionaux, nationaux ou de l'Union européenne ;

― elles présentent une conception adaptée aux régimes de vent cyclonique permettant notamment d'arrimer au sol les éléments les plus sensibles.

Article 2

L'installation du producteur est décrite dans le contrat d'achat, dont la demande auprès du cocontractant comprend :

1° Nombre et type de générateurs ;

2° Puissance installée telle que définie à l'article 3 de l'arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d'électricité ;

3° Nombre et type d'aérogénérateurs (ainsi que diamètre de chaque rotor, longueur des pales et hauteur du mat) ;

4° Puissance de raccordement en injection, telle que définie dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau (puissance maximale produite par l'installation et fournie à l'acheteur) et, le cas échéant, puissance active d'autoconsommation (puissance maximale produite par l'installation et consommée par le producteur pour ses besoins propres) ;

5° Point de livraison ;

6° Tension de livraison ;

7° Communes d'implantation et coordonnées géodésiques (système WGS 84) de chaque éolienne ;

8° La description des spécificités de conception de l'installation afin de garantir sa bonne tenue eu égard aux conditions climatiques locales ;

9° L'arrêté d'autorisation environnementale du projet et, si applicable au territoire d'implantation, l'avis de décision favorable du conseil régional. La puissance indiquée dans l'autorisation environnementale doit être supérieure ou égale à celle mentionnée au 2° du présent article.

Article 3

Pour être considérée comme complète, la demande de contrat d'achat doit contenir l'ensemble des éléments décrits à l'article 2. En cas de modification non substantielle d'un des éléments de la demande, la date limite de mise en service prévue à l'article 4 n'est pas modifiée.

Article 4

Peut bénéficier d'un contrat d'achat aux tarifs définis à l'annexe 1, dans la mesure où elle respecte à la date de signature du contrat d'achat les conditions de l'article R. 314-4 du code de l'énergie, une installation mise en service pour la première fois après la date de publication du présent arrêté et dont les éléments principaux (pales, multiplicateur, générateur électrique) n'ont jamais produit d'électricité à des fins d'autoconsommation ou dans le cadre d'un contrat commercial.

Le contrat d'achat est conclu pour une durée de vingt ans à compter de la mise en service industrielle de l'installation. En vue de la prise d'effet de son contrat, le producteur met en œuvre les dispositions de l'article R. 314-7 du code de l'énergie dans les conditions qu'il prévoit. Il transmet notamment l'attestation de conformité mentionnée audit article dans un délai de trois ans à compter de la date de demande complète de contrat par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d'achat est réduite d'autant, en commençant par la première période de dix années mentionnée à l'annexe 1 du présent arrêté.

Sous réserve que la demande complète de raccordement de l'installation ait été déposée auprès du gestionnaire de réseau compétent au plus tard deux mois après la demande complète de contrat et sous réserve que le producteur ait mis en œuvre toutes les démarches dans le respect des exigences du gestionnaire de réseau pour que les travaux de raccordement soient réalisés dans les délais, les délais de transmission de l'attestation mentionnés ci-dessus sont prolongés lorsque la mise en service de l'installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement. Dans ce cas, le producteur transmet l'attestation de conformité dans un délai de 2 mois à compter de la fin des travaux de raccordement notifiée par tout document transmis par le gestionnaire du réseau compétent.

Les délais de transmission de l'attestation sont également prolongés lorsque la mise en service de l'installation est retardée du fait d'un recours contentieux exercé à l'encontre d'une ou plusieurs décisions administratives liées à l'autorisation de l'installation. Dans ce cas, est accordé un délai supplémentaire égal à la durée de traitement du ou des recours contentieux. Cette durée débute à la date d'enregistrement de la requête de première instance au greffe et s'achève à la date à laquelle le ou les contentieux ont fait l'objet d'une décision juridictionnelle devenue définitive et irrévocable. En cas de recours contentieux multiples, chaque journée de traitement d'un ou plusieurs contentieux ne peut donner lieu qu'à une prolongation d'une journée.

Les délais de transmission de l'attestation de conformité peuvent également être prolongés par le ministre chargé de l'énergie en cas de force majeure dûment justifiée par le producteur.

Les dispositions du présent article sont applicables aux demandes de contrat d'achat déposées après le 3 avril 2013.

Article 5

Un producteur qui a déposé une demande complète de contrat d'achat sur la base de l'arrêté du 17 novembre 2008 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent pour une installation dont la mise en service n'est pas intervenue à la date de publication du présent arrêté peut déposer une nouvelle demande de contrat d'achat sur la base du présent arrêté sous réserve que l'installation respecte les conditions énoncées à l'article 1er. Cette dernière demande annule et remplace la précédente demande.

Article 6

Une installation utilisant l'énergie mécanique du vent respectant les conditions de l'article 1er mise en service avant la date de publication du présent arrêté, ou qui a déjà produit de l'électricité à des fins d'autoconsommation ou dans le cadre d'un contrat commercial, et qui n'a jamais bénéficié de l'obligation d'achat peut bénéficier d'un contrat d'achat aux tarifs définis dans les conditions indiquées à l'article 3 ci-dessus et multipliés par le coefficient S défini ci-après :
S = (15 ― N)/15 si N est inférieur à 15 ans ;
S = 1/15 si N est supérieur ou égal à 15 ans ;
où N est le nombre d'années, entières ou partielles, comprises entre la date de mise en service industrielle de l'installation et la date de signature du contrat d'achat.
Le producteur fournit à l'acheteur une attestation sur l'honneur précisant la date de mise en service de l'installation. Le producteur tient les justificatifs correspondants (factures d'achat des composants, contrats d'achat, factures correspondant à l'électricité produite depuis la mise en service) à la disposition de l'acheteur.

Article 7

Chaque contrat d'achat comporte les dispositions relatives à l'indexation des tarifs qui lui sont applicables. Cette indexation s'effectue annuellement au premier novembre par l'application du coefficient L défini ci-après :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=YfGYL2kkDMS2OWSxGbVjZQlgj8aUOv1MZCf1HPdWY3s=

où :
1° ICHTrev-TS est la dernière valeur définitive connue au premier novembre de chaque année de l'indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
2° FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au premier novembre de chaque année de l'indice des prix à la production de l'industrie française pour le marché français, ensemble de l'industrie, A10BE, prix départ usine ;
3° ICHTrev-TS1o et FM0ABE0000o sont les dernières valeurs définitives connues à la date de prise d'effet du contrat d'achat.

Article 8

Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 mars 2013.

La ministre de l'écologie,

du développement durable

et de l'énergie,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur adjoint de l'énergie,

M. Pain

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

S. Martin