Le ministre de l'économie et des finances et la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 314-1 ;
Vu le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 modifié fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, notamment son article 8 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 11 décembre 2012 ;
Vu la délibération de la Commission de régulation de l'énergie en date du 23 janvier 2013,
Arrêtent :
Article 5
Abrogé depuis le 2021-02-26 par [object Object]
Un producteur qui a déposé une demande complète de contrat d'achat sur la base de l'arrêté du 17 novembre 2008 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent pour une installation dont la mise en service n'est pas intervenue à la date de publication du présent arrêté peut déposer une nouvelle demande de contrat d'achat sur la base du présent arrêté sous réserve que l'installation respecte les conditions énoncées à l'article 1er. Cette dernière demande annule et remplace la précédente demande.
Article 6
Abrogé depuis le 2021-02-26 par [object Object]
Une installation utilisant l'énergie mécanique du vent respectant les conditions de l'article 1er mise en service avant la date de publication du présent arrêté, ou qui a déjà produit de l'électricité à des fins d'autoconsommation ou dans le cadre d'un contrat commercial, et qui n'a jamais bénéficié de l'obligation d'achat peut bénéficier d'un contrat d'achat aux tarifs définis dans les conditions indiquées à l'article 3 ci-dessus et multipliés par le coefficient S défini ci-après :
S = (15 ― N)/15 si N est inférieur à 15 ans ;
S = 1/15 si N est supérieur ou égal à 15 ans ;
où N est le nombre d'années, entières ou partielles, comprises entre la date de mise en service industrielle de l'installation et la date de signature du contrat d'achat.
Le producteur fournit à l'acheteur une attestation sur l'honneur précisant la date de mise en service de l'installation. Le producteur tient les justificatifs correspondants (factures d'achat des composants, contrats d'achat, factures correspondant à l'électricité produite depuis la mise en service) à la disposition de l'acheteur.
Fait le 8 mars 2013.
La ministre de l'écologie,
du développement durable
et de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur adjoint de l'énergie,
M. Pain
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
Le chef de service,
S. Martin