JORF n°0078 du 3 avril 2013

Annexes

Article Annexe I

TARIFS MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3 DE L'ARRÊTÉ

L'énergie électrique active fournie par le producteur est facturée à l'acheteur sur la base des tarifs ci-dessous, exprimé en c €/ kWh hors TVA.

  1. Durée annuelle de fonctionnement :

La durée annuelle de fonctionnement est définie comme le quotient de l'énergie rémunérée au producteur (somme de l'énergie livrée au réseau et de la compensation de l'énergie non injectée) pendant une année par la puissance installée.

  1. Durée annuelle de fonctionnement de référence :

A l'issue de chacune des dix premières années de fonctionnement de l'installation, la durée annuelle de fonctionnement est calculée conformément au 1. La durée annuelle de fonctionnement de référence correspond à la moyenne des huit durées annuelles médianes calculées précédemment (c'est-à-dire en éliminant la durée annuelle la plus forte et la durée annuelle la plus faible).

  1. Tarifs :

Pour les installations visées à l'article 1er, le tarif applicable à l'énergie active fournie est défini selon les modalités ci-dessous :

| DURÉE ANNUELLE

de fonctionnement de référence| TARIF

pour les 10 premières années (c €/ kWh)| TARIF

pour les 10 années suivantes (c €/ kWh) | |----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------| | 2 600 heures et moins | 12 | 12 | | Entre 2 600 et 3 200 heures | 12 | Interpolation linéaire entre les valeurs prévues pour 2600 heures et pour 3200 heures| | 3 200 heures et plus | 12 | 7 |

Article Annexe II

PRÉVISION DE LA PRODUCTION ET AUTRES DISPOSITIONS TECHNIQUES

a) Prévisions de production :

Chaque jour J-1 avant l'heure définie dans la convention d'exploitation (heure locale), le producteur doit fournir au gestionnaire du système électrique, la disponibilité et la production de son installation qu'il prévoit d'injecter sur le réseau le lendemain (jour J). La disponibilité et la prévision devront être données au pas demi-horaire, où pour chaque demi-heure h sont renseignées la disponibilité et la production prévisionnelle de l'installation pendant la période de trente minutes débutant à la demi-heure h.

Chaque année n, après la date anniversaire du contrat, le gestionnaire de réseau analyse l'écart entre la prévision de la production envoyée par le producteur en J-1 et la production effective demi-horaire établie à partir de la courbe de charge constatée de l'installation. Les demi-heures pendant lesquelles l'installation a reçu une consigne de déconnexion ou de limitation de puissance ne sont pas prises en compte.

Il établit la distribution des écarts relatifs, c'est-à-dire rapportés à la production effective, observés sur chaque demi-heure, et calcule la valeur E égale à la moyenne des écarts compris entre le 5e et le 95e centile. Il détermine ensuite le coefficient de la qualité de la prévision pour l'année n, Cqualité, n de la façon suivante : si E < = 5 %, Cqualité = 1, sinon Cqualité = 1-1, 05xE.

b) Compensation des déconnexions et limitations de puissance :

En application de l'article 22 de l'arrêté du 23 avril 2008, le gestionnaire de réseau public peut demander au producteur de limiter ou d'interrompre immédiatement sa production.

Les modalités, notamment de retour à une injection maximale, sont précisées dans la convention d'exploitation liant le producteur et le gestionnaire de réseau public.

Si le producteur a correctement mis en œuvre l'ordre de déconnexion envoyé par le gestionnaire de système, la rémunération de l'énergie non injectée est déterminée conformément aux dispositions ci-dessous. Si l'ordre de déconnexion ou de limitation n'a été respecté, l'énergie injectée excédentaire, au-delà du seuil fixé par la consigne, n'est pas rémunérée.

Il est défini une compensation de l'énergie non injectée, notée Co et exprimée en centimes d'euros, de la façon suivante :

Co = Cqualité, n. T.

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

JORF du 17 novembre 2023, texte n° 25 (NOR : ENER2317825A) :

" 2° A l'annexe 2, paragraphe " b) Compensation des déconnexions et limitations de puissance ", l'occurrence du terme : " Ci " est remplacée par : " Di " dans la formule de C0. "

formule dans laquelle :

-Cqualité, n est le coefficient de la qualité de la prévision pour l'année n ;

-T est le tarif applicable indexé défini dans l'annexe 1, exprimé en €/ MWh ;

-Pi est la prévision de la production envoyée par le producteur en J-1 pour la demi-heure i, nulle si aucune prévision n'a été envoyée, exprimée en MWh ;

-Ni est le nombre de minutes de la demi-heure i durant lesquelles l'installation a reçu une consigne de déconnexion ou de limitation de puissance ;

-Di est la consigne de déconnexion ou de limitation de puissance envoyée par le gestionnaire de réseau public de distribution, exprimée en MWh ;

-Ceff, i vaut 1 si l'ordre de déconnexion ou de limitation a été respecté durant la demi-heure i, 0 sinon.

Dans le cas où, pour une demi-heure i, Cqualité, n Pi est inférieur à la consigne Di, aucune compensation n'est calculée pour cette demi-heure.

La compensation financière sera calculée sur une année contractuelle, c'est-à-dire entre deux dates d'anniversaire du contrat, et indiquée par le producteur sur la facture suivant la date d'anniversaire du contrat après l'envoi par le gestionnaire de réseau du coefficient Cqualité, n au cocontractant et au producteur.

c) Tenue en fréquence et en tension :

Les conditions de tenue en tension et en fréquence que doit respecter l'installation sont définies au sein de l'arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d'électricité.

Article Annexe III

DÉFINITIONS RELATIVES À L'ANNEXE 2

Puissance maximale (P_max) :

Elle est exprimée en kW et uniquement définie pour les installations de production. Cette puissance a été introduite pour les études de raccordement par l'article 1er de l'arrêté du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d'électricité en basse tension ou en moyenne tension d'une installation de production d'énergie électrique : Pour l'application des dispositions du présent arrêté, Pmax désigne la puissance installée définie à l'article 1er du décret du 7 septembre 2000 susvisé. Par convention, la puissance Pmax est la puissance active pour les installations de production raccordées en HTA et la puissance apparente pour les installations de production raccordées en BT.

La puissance déclarée par le demandeur sur la fiche de collecte doit être identique, le cas échéant, avec celle déclarée au titre de l'instruction de la déclaration ou de l'autorisation d'exploiter telle que définie à l'article 1er du décret 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité : Pour l'application du présent décret, la puissance installée d'une installation de production est définie comme la somme des puissances unitaires maximales des machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément dans un même établissement, identifié par son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements, tel que défini par décret du 14 mars 1973 susvisé.

Comme le précise cet article, cette puissance est déterminée à partir des puissances des composantes de l'installation de production et par conséquent ne prend pas en compte d'éventuelles consommations du site.

Puissance de raccordement (P_racc) :

Elle désigne la capacité physique de transit du raccordement. Sauf stipulation contraire figurant aux conditions particulières de la convention de raccordement, pour chaque poste de livraison, le point de raccordement du poste de livraison au réseau public de distribution HTA est situé, sur chaque canalisation de raccordement, à la limite de concession définie à l'article 3.1 de la convention de raccordement.