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Arrêté du 8 mars 1991

Abrogé7 mars 1992

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité et le ministre délégué au budget,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 134-3 à L. 134-5, D. 134-7, D. 134-10 à D. 134-13, D. 134-15 à D. 134-17, D. 134-19 à D. 134-21 et D. 134-23 à D. 134-25,

Périmé7 mars 1992

Créé le 22 mars 1991

Les organismes de sécurité sociale ci-après doivent verser, au titre des compensations instituées par les articles L. 134-3 à L. 134-5 du code de la sécurité sociale, les acomptes suivants au compte spécial ouvert à la Caisse des dépôts et consignations :
Agence centrale des organismes de sécurité sociale (8 628 millions de francs), soit :
719 millions de francs, le 25 février 1991 ;
719 millions de francs, le 4 mars 1991 ;
719 millions de francs, le 20 mars 1991 ;
719 millions de francs, le 22 avril 1991 ;
719 millions de francs, le 21 mai 1991 ;
719 millions de francs, le 20 juin 1991 ;
719 millions de francs, le 22 juillet 1991 ;
719 millions de francs, le 20 août 1991 ;
719 millions de francs, le 20 septembre 1991 ;
719 millions de francs, le 21 octobre 1991 ;
719 millions de francs, le 20 novembre 1991 ;
719 millions de francs, le 20 décembre 1991.

Créé le 22 mars 1991

La Caisse des dépôts et consignations doit verser, au titre des compensations instituées par les articles L. 134-3 à L. 134-5 du code de la sécurité sociale, les acomptes suivants aux organismes de sécurité sociale ci-après :
A la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (4 132 millions de francs), soit :
344 millions de francs, le 25 février 1991 ;
344 millions de francs, le 4 mars 1991 ;
344 millions de francs, le 20 mars 1991 ;
344 millions de francs, le 22 avril 1991 ;
344 millions de francs, le 21 mai 1991 ;
344 millions de francs, le 20 juin 1991 ;
344 millions de francs, le 22 juillet 1991 ;
344 millions de francs, le 20 août 1991 ;
344 millions de francs, le 20 septembre 1991 ;
344 millions de francs, le 21 octobre 1991 ;
344 millions de francs, le 20 novembre 1991 ;
348 millions de francs, le 20 décembre 1991.
A la Société nationale des chemins de fer français (3 957 millions de francs), soit :
330 millions de francs, le 25 février 1991 ;
330 millions de francs, le 4 mars 1991 ;
330 millions de francs, le 20 mars 1991 ;
330 millions de francs, le 22 avril 1991 ;
330 millions de francs, le 21 mai 1991 ;
330 millions de francs, le 20 juin 1991 ;
330 millions de francs, le 22 juillet 1991 ;
330 millions de francs, le 20 août 1991 ;
330 millions de francs, le 20 septembre 1991 ;
330 millions de francs, le 21 octobre 1991 ;
330 millions de francs, le 20 novembre 1991 ;
327 millions de francs, le 20 décembre 1991.
A l'Etablissement national des invalides de la marine (495 millions de francs), soit :
41 millions de francs, le 25 février 1991 ;
41 millions de francs, le 4 mars 1991 ;
41 millions de francs, le 20 mars 1991 ;
41 millions de francs, le 22 avril 1991 ;
41 millions de francs, le 21 mai 1991 ;
41 millions de francs, le 20 juin 1991 ;
41 millions de francs, le 22 juillet 1991 ;
41 millions de francs, le 20 août 1991 ;
41 millions de francs, le 20 septembre 1991 ;
41 millions de francs, le 21 octobre 1991 ;
41 millions de francs, le 20 novembre 1991 ;
44 millions de francs, le 20 décembre 1991.
A la Régie autonome des transports parisiens (44 millions de francs), soit :
4 millions de francs, le 25 février 1991 ;
4 millions de francs, le 4 mars 1991 ;
4 millions de francs, le 20 mars 1991 ;
4 millions de francs, le 22 avril 1991 ;
4 millions de francs, le 21 mai 1991 ;
4 millions de francs, le 20 juin 1991 ;
4 millions de francs, le 22 juillet 1991 ;
4 millions de francs, le 20 août 1991 ;
4 millions de francs, le 20 septembre 1991 ;
4 millions de francs, le 21 octobre 1991 ;
4 millions de francs, le 20 novembre 1991.
Périmé7 mars 1992

Créé le 22 mars 1991

Les acomptes versés par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en application de l'article 1er sont imputés au Fonds national de l'assurance maladie de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Périmé7 mars 1992

Créé le 22 mars 1991

Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de la solidarité, le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale :

Le sous-directeur des affaires administratives

et financières,

M. TOUVEREY

Le ministère délégué au budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

J.-P. MARCHETTI

Abrogé depuis le samedi 7 mars 1992

En vigueur du vendredi 22 mars 1991 au vendredi 6 mars 1992

Arrêté du 8 mars 1991
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4