Code de la sécurité sociale

Article D134-21

Article D134-21

La gestion des risques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 134-4 fait l'objet d'un suivi comptable par la Régie autonome des transports parisiens.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

Abrogé le lundi 12 septembre 2016

La gestion des risques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 134-4 fait l'objet d'un suivi comptable par la Régie autonome des transports parisiens.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace dans sa comptabilité :

1°) en recettes, le produit des cotisations qui lui sont dues en application de l'article D. 134-19, les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et les produits divers affectés aux risques ;

2°) en dépenses, les charges qu'elle doit rembourser en application de l'article D. 134-20.