Code de la sécurité sociale

Article L134-5

Créé le 31 juillet 1987 · En vigueur du 17 juillet 2015 au 31 décembre 2015

Le taux des cotisations dues au régime général par les régimes spéciaux mentionnés aux articles L. 134-3 et L. 134-4, au titre des travailleurs salariés en activité ou retraités, est fixé compte tenu des charges d'action sanitaire et sociale, de gestion administrative et de contrôle médical que ces régimes continuent à assumer.

Dans les limites de la couverture prévue au premier alinéa de l'article L. 134-4 susmentionné, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés rembourse à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et à la Régie autonome des transports parisiens les dépenses afférentes aux soins et aux prestations en nature. Elle rembourse, dans les mêmes limites, à la caisse chargée de la gestion du régime spécial d'assurance maladie de la SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau les prestations en nature versées par cet organisme pour le compte du régime général et à la SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau les dépenses afférentes aux soins médicaux et paramédicaux dispensés aux agents en activité.

Les soldes qui en résultent entre les divers régimes et la caisse nationale de l'assurance maladie sont fixés dans les conditions définies par le dernier alinéa de l'article L. 134-1. Lorsque la branche Maladie-maternité d'un régime débiteur, considérée hors produits et charges de gestion courante exceptionnels ou non, est déficitaire, le solde dont elle est redevable est plafonné à hauteur du déficit, considéré hors produits et charges de gestion courante exceptionnels ou non, de la branche Maladie-maternité du régime créancier.

Des décrets fixent, pour chaque régime spécial, les modalités d'application du présent article et des articles L. 134-3 et L. 134-4.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 17 juillet 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parORDONNANCE n°2015-855 du 15 juillet 2015art. 32

En résumé. La nouvelle version met à jour les noms des entités ferroviaires, remplaçant 'Société nationale des chemins de fer français' par 'SNCF Mobilités' et 'SNCF Réseau'.

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au jeudi 16 juillet 2015

Modifié parLoi n°2011-1906 du 21 décembre 2011art. 3 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition sur le plafonnement des soldes déficitaires entre régimes spéciaux et précise que la caisse chargée de la gestion du régime spécial d'assurance maladie de la SNCF remplace la caisse de prévoyance.

En vigueur du mercredi 22 décembre 2010 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parLoi n°2010-1594 du 20 décembre 2010art. 30

En résumé. La nouvelle version supprime la mention de l'établissement national des invalides de la marine comme bénéficiaire des remboursements de la caisse nationale de l'assurance maladie.

En vigueur du vendredi 31 juillet 1987 au mardi 21 décembre 2010

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des conditions de justification des dépenses auprès de la caisse nationale d'assurance maladie et ajoute une disposition sur le calcul des soldes entre régimes spéciaux.