JORF n°0163 du 10 juillet 2024

Section 5 : Dispositions particulières applicables aux contrôleurs exerçant les fonctions de chef de l'approche

Article 54

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques pour les chefs d'approche du contrôle aérien

Résumé Les chefs d'approche doivent suivre des règles spéciales pour bien diriger les avions.

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne assurant les fonctions de chef de l'approche.

Article 55

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Organisation du travail des chefs de l'approche dans le contrôle de la navigation aérienne

Résumé Les chefs de l'approche travaillent un jour sur deux, avec des périodes spécifiques et des consultations obligatoires.

L'organisation du travail est établie sur la base d'un nombre moyen de périodes de service d'au plus un jour sur deux sur l'année. Elle peut être modifiée par ajout de la vacation complémentaire telle que prévue à l'article 7.
Le cycle de travail est organisé de manière individuelle et inclut :

a) Des vacations de fonctions définies à l'article 2 du présent arrêté. Ces dernières peuvent contenir une ou plusieurs plages de tenue de poste intégrées à une partie d'une vacation de contrôle ;
b) Des vacations de contrôle définies à l'article 2 du présent arrêté. Lorsqu'une période de service est une vacation de contrôle, le temps de travail est organisé selon les dispositions prévues par les chapitres II et III du présent arrêté ;
c) Des périodes de bureau ;
d) Des périodes d'astreinte identifiées. Lorsqu'une période d'astreinte est déclenchée par le service, l'astreinte se substitue aux périodes de service initialement prévues.

Les cycles de travail, ainsi que les vacations de fonction, sont établis après avis CSA compétent.

Article 56

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Dispositions spécifiques concernant le temps de travail des contrôleurs de l'approche

Résumé Les contrôleurs de l'approche ont des règles strictes sur les pauses et le temps de travail.

Pour chaque agent, en complément des obligations qui s'appliquent aux cycles de travail en équipe sont garanties :

- une période de repos minimal de 11 heures après une période de service ;
- une période de repos de 35 heures consécutives sur 7 jours glissants ;
- une durée hebdomadaire du travail effectif ne pouvant excéder ni 48 heures sur 7 jours glissants, ni 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Les 7 jours glissants mentionnés aux alinéas précédents s'entendent du 1er jour de la période considérée à 0 h au 7e jour à 23 h 59.
Une vacation de fonction ne peut débuter avant 6 heures ni se terminer après 1 heure le lendemain du début de la vacation. Durant la période comprise en 5 heures et 24 heures un agent ne peut commencer qu'une seule vacation de fonction.
La durée maximale des vacations de fonction est de 10 heures.
La durée maximale d'une plage de tenue de poste de fonction est de 6 heures. Cette durée inclut les éventuelles plages de bureau intégrées à la vacation.
La durée d'une plage de tenue de poste de contrôle, lorsqu'elle est intégrée à la vacation de fonction, est d'une durée maximale de 2 h 30.
La durée minimale d'une pause au sein de la vacation de fonction est de 30 minutes. Une pause déjeuner est obligatoire pour une vacation de fonction d'une durée de 6 heures ou plus et incluant la plage 11 heures-13 heures. Cette pause pour le repas est d'une durée minimale de 45 minutes, et peut être portée à 1 heure dans la mesure du possible.
Un agent ne peut travailler plus de 5 jours consécutifs, temps de trajet exclu.
Un agent ne peut exercer plus de deux périodes de service empiétant sur la plage 00 h 00-06 h 00. Un agent bénéficie d'un repos minimal de 48 heures après deux vacations de fonction de nuit consécutives ou après une vacation de fonction de nuit et une vacation de contrôle de nuit consécutives.
Des dispenses sont octroyées par le service à un agent lorsque cela est nécessaire au respect des dispositions du présent article.

Article 57

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Congés pour les chefs de l'approche

Résumé Les chefs de l'approche peuvent prendre leurs congés annuels, mais pas tous en même temps, pour que le service reste efficace.

Les chefs de l'approche bénéficient des congés annuels définis à l'article 8 du présent arrêté.
La limitation du nombre de chefs de l'approche pouvant partir simultanément en congés ou récupération au sein de l'organisme doit permettre d'armer les vacations de fonction prévues au tableau de service.