JORF n°0163 du 10 juillet 2024

Article 55

Article 55

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions particulières applicables aux contrôleurs exerçant les fonctions de chef de l'approche

Résumé Les contrôleurs de l'approche travaillent un jour sur deux, avec des périodes variées et modifiables, et l'avis du CSA est requis.

L'organisation du travail est établie sur la base d'un nombre moyen de périodes de service d'au plus un jour sur deux sur l'année. Elle peut être modifiée par ajout de la vacation complémentaire telle que prévue à l'article 7.
Le cycle de travail est organisé de manière individuelle et inclut :

a) Des vacations de fonctions définies à l'article 2 du présent arrêté. Ces dernières peuvent contenir une ou plusieurs plages de tenue de poste intégrées à une partie d'une vacation de contrôle ;
b) Des vacations de contrôle définies à l'article 2 du présent arrêté. Lorsqu'une période de service est une vacation de contrôle, le temps de travail est organisé selon les dispositions prévues par les chapitres II et III du présent arrêté ;
c) Des périodes de bureau ;
d) Des périodes d'astreinte identifiées. Lorsqu'une période d'astreinte est déclenchée par le service, l'astreinte se substitue aux périodes de service initialement prévues.

Les cycles de travail, ainsi que les vacations de fonction, sont établis après avis CSA compétent.


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Version 1

L'organisation du travail est établie sur la base d'un nombre moyen de périodes de service d'au plus un jour sur deux sur l'année. Elle peut être modifiée par ajout de la vacation complémentaire telle que prévue à l'article 7.

Le cycle de travail est organisé de manière individuelle et inclut :

a) Des vacations de fonctions définies à l'article 2 du présent arrêté. Ces dernières peuvent contenir une ou plusieurs plages de tenue de poste intégrées à une partie d'une vacation de contrôle ;

b) Des vacations de contrôle définies à l'article 2 du présent arrêté. Lorsqu'une période de service est une vacation de contrôle, le temps de travail est organisé selon les dispositions prévues par les chapitres II et III du présent arrêté ;

c) Des périodes de bureau ;

d) Des périodes d'astreinte identifiées. Lorsqu'une période d'astreinte est déclenchée par le service, l'astreinte se substitue aux périodes de service initialement prévues.

Les cycles de travail, ainsi que les vacations de fonction, sont établis après avis CSA compétent.