JORF n°0176 du 19 juillet 2020

Arrêté du 8 juillet 2020

La ministre de la transition écologique et le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 445-1 et suivants ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, notamment son article 63 ;

Vu le décret n° 2018-687 du 1er août 2018 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers, et aux libertés, modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles ;

Vu l'arrêté du 12 décembre 2019 relatif à l'information des consommateurs aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel dans le cadre de la suppression de ces tarifs ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 2020 fixant la liste des données mises à disposition des fournisseurs de gaz naturel qui en font la demande par les fournisseurs proposant des contrats aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel ;

Vu la délibération n° 2017-012 du 19 janvier 2017 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés portant adoption d'une recommandation relative aux mots de passe ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 12 novembre 2019 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 21 novembre 2019 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 mars 2020 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 9 juin 2020,

Arrêtent :

Article 1

Les données mentionnées au IX de l'article 63 de la loi n° 2019-1147 susvisée sont mises à disposition des fournisseurs de gaz naturel, soit à des fins de prospection commerciale, soit pour la construction d'offres de fourniture adaptées au profil de consommation sur un territoire donné selon les modalités prévues par les dispositions suivantes.

Article 2

Les données mentionnées à l'article 1er du présent arrêté sont mises à disposition par voie informatique, dans des conditions et sous un format électronique sécurisé et exploitable permettant un accès aisé des fournisseurs qui le demandent, sous un délai de dix jours ouvrés à l'occasion de la première demande d'accès, et sous un délai d'un jour ouvré pour toute demande ultérieure.
Pour accéder aux données, les fournisseurs doivent disposer d'une autorisation de fourniture prévue à l'article L. 443-1 du code de l'énergie pour la catégorie de clients concernés par la demande d'accès aux données.
Les fournisseurs proposant des tarifs réglementés et les fournisseurs ayant accès aux données prennent, chacun en ce qui le concerne, les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour assurer la sécurité et la confidentialité des données, conformément à l'article 32 du règlement susvisé. Les échanges de données doivent être réalisés via des canaux de communication sécurisés et assurant l'authentification de la source et du destinataire.
En cas de mise à disposition de ces données par le biais d'un espace en ligne, cet espace garantit que seuls les opérateurs mentionnés au deuxième alinéa ont accès aux données.
La base de données est mise à jour chaque premier lundi du mois pour les consommateurs relevant du 2° du V de l'article 63 de la loi n° 2019-1147 susvisée et chaque lundi pour les consommateurs relevant du 1° du V de l'article 63 de la loi n° 2019-1147. Ces mises à jour incluent la suppression des données mentionnées à l'article premier du présent arrêté pour les consommateurs ayant quitté les tarifs réglementés de vente du gaz naturel ou refusant la transmission de leurs données, ainsi que l'intégration et l'actualisation de ces mêmes données pour les consommateurs ayant donné leur consentement à cette transmission ou ne s'y étant pas opposés.
Les fournisseurs proposant des tarifs réglementés de vente du gaz naturel indiquent, sur leur site internet, l'adresse électronique générique à laquelle les fournisseurs titulaires d'une autorisation de fourniture peuvent formuler leur demande d'accès aux données prévues au IX de l'article 63 de la loi du 8 novembre 2019 susvisée.

Article 3

Jusqu'au 30 septembre 2022, le consentement exprès des consommateurs mentionnés au 2° du V de l'article 63 de la loi n° 2019-1147 susvisée à la transmission des données à caractère personnel et à être contacté à des fins de prospection commerciale y compris par voie électronique, ou leur opposition définitive à la transmission de ces données, est recueilli par voie électronique ou par un courrier spécifiquement dédié, selon les modèles figurant en annexes 1 et 1 bis du présent arrêté. En l'absence de réponse du consommateur à la sollicitation électronique dans un délai de 15 jours francs, le fournisseur lui transmet un courrier. Le courrier de recueil du consentement à la transmission des données à caractère personnel et à être contacté à des fins de prospection commerciale y compris par voie électronique, ou d'opposition définitive à la transmission de ces données, est adressé au client au plus tard quatre mois après la publication du présent arrêté, et le courriel de recueil du consentement ou de l'opposition par sollicitation électronique au plus tard 15 jours francs au préalable.
Le courrier ou la communication électronique envoyé prévoit un moyen de réponse gratuit à destination du client. Le courrier est adressé au consommateur dans une enveloppe neutre.
En l'absence de réponse aux sollicitations mentionnées au premier alinéa au-delà de deux mois après l'envoi du courrier, la transmission des données à caractère personnel est réputée refusée par le client.
Les fournisseurs proposant des tarifs réglementés de vente du gaz naturel garantissent la traçabilité du consentement, jusqu'au 30 juin 2023.

Article 4

A compter du 1er octobre 2022, l'opposition des consommateurs mentionnés à l'article 3 du présent arrêté à la transmission de leurs données à caractère personnel est recueillie par voie électronique ou par un courrier spécifiquement dédié, selon le modèle figurant en annexes 2 et 2 bis du présent arrêté. En l'absence de réponse du consommateur à la sollicitation électronique dans un délai de 15 jours francs, le fournisseur lui transmet un courrier. Le courrier de recueil de l'opposition à la transmission de leurs données est adressé au client avant le 1er novembre 2022.
Le courrier ou la communication électronique envoyé prévoit un moyen de réponse gratuit à destination du client. Le courrier est adressé au consommateur dans une enveloppe neutre.
En l'absence de réponse dans un délai d'un mois après envoi du courrier mentionné au premier alinéa, l'absence d'opposition à la transmission de leurs données à caractère personnel est réputée acquise.
La mise à disposition des données issues de ce second courrier à tout fournisseur en faisant la demande intervient au plus tard le premier lundi de janvier 2023.

Article 5

L'opposition des consommateurs mentionnés au 1° du V de l'article 63 de la loi n° 2019-1147 susvisée à la transmission des données à caractère personnel de la personne morale qu'ils représentent et à être contactés y compris par voie électronique est recueillie par sollicitation électronique ou par un courrier spécifiquement dédié, selon le modèle figurant en annexe 3 du présent arrêté. En l'absence de réponse du consommateur à la sollicitation électronique dans un délai de 15 jours, le fournisseur lui transmet un courrier. Le courrier de recueil de l'opposition à la transmission de ces données à caractère personnel et à être contacté y compris par voie électronique est adressé au plus tard le 31 juillet 2020, et le courriel de recueil d'absence d'opposition par sollicitation électronique au plus tard 15 jours francs au préalable.
Le courrier ou la communication électronique envoyé prévoit un moyen de réponse gratuit à destination du client. Le courrier est adressé au consommateur dans une enveloppe neutre.
En l'absence de réponse dans un délai d'un mois après envoi du courrier mentionné au premier alinéa, l'absence d'opposition des consommateurs mentionnés au 1° du V de l'article 63 de la loi n° 2019-1147 susvisée à la transmission des données à caractère personnel de la personne morale qu'ils représentent est réputée acquise.

Article 6

Les données mentionnées au IX de l'article 63 de la loi n° 2019-1147 susvisée ne présentant pas de caractère personnel sont mises à disposition un mois après la publication du présent arrêté, à la seule finalité de construction d'offres de fourniture adaptées au profil de consommation sur un territoire donné, et à l'exclusion de toute finalité de prospection commerciale. Ces données sont listées ci-après :
1° Pour les consommateurs mentionnés au 1° du V de l'article 63 de la loi n° 2019-1147 : les données mentionnées du 8 au 14 de l'article 1er de l'arrêté susvisé fixant la liste des données mises à disposition par les fournisseurs historiques ;
2° Pour les syndicats de copropriétés mentionnés au 2° du V de l'article 63 de la loi n° 2019-1147 : les données mentionnées du 8 au 15 de l'article 2 de l'arrêté susvisé fixant la liste des données mises à disposition par les fournisseurs historiques ;
3° Pour les propriétaires d'immeuble à usage principal d'habitation mentionnés au 2° du V de l'article 63 de la loi n° 2019-1147 : les données mentionnées du 7 au 14 de l'article 3 de l'arrêté susvisé fixant la liste des données mises à disposition par les fournisseurs historiques ;
4° Pour les consommateurs domestiques mentionnés au 2° du V de l'article 63 de la loi n° 2019-1147 : les données mentionnées du 7 au 13 de l'article 4 de l'arrêté susvisé fixant la liste des données mises à disposition par les fournisseurs historiques.
Cette mise à disposition est complétée par les autres données mentionnées au quatrième alinéa du IX de l'article 63 de la loi n° 2019-1147 susvisée, qui revêtent un caractère personnel, pour les deux finalités mentionnées à l'article 1er du présent arrêté :
1° Pour les clients qui ne s'y sont pas opposés dans les conditions prévues par l'article 5 du présent arrêté, le premier lundi du mois de septembre 2020 ;
2° Pour les clients qui ont donné leur accord dans les conditions prévues par l'article 3 du présent arrêté, six mois après la publication du présent arrêté ;
3° Pour les clients qui ne s'y sont pas opposés dans les conditions prévues par l'article 4 du présent arrêté, le premier lundi de janvier 2023.
Les données mises à disposition dans le cadre du présent article sont celles dont disposent les fournisseurs à la date de leur mise à disposition. La mise à disposition des données à caractère personnel met fin à toutes autres modalités de mise à disposition préexistante à ces dates.

Article 7

Les clients exercent leurs droits d'accès, d'opposition, de retirer leur consentement à tout moment, de rectification, d'effacement, de limitation, et de portabilité du traitement des données à caractère personnel dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les modifications qui en découlent sont répercutées dans la base de données lors de la mise à jour intervenant le premier lundi du mois suivant la date de la demande.
Lorsqu'un consommateur indique le retrait de son consentement à être contacté y compris par voie électronique ou à la transmission de ses données à caractère personnel au fournisseur qui le sollicite à des fins de prospection commerciale, ce dernier est tenu de l'informer que, s'il souhaite retirer son consentement pour l'ensemble des fournisseurs, il doit adresser sa demande à son fournisseur historique, et de lui rappeler la démarche à suivre.

Article 8

Les fournisseurs qui en ont fait la demande suppriment l'ensemble des données qui ont été mises à leur disposition au plus tard :
a) A la date indiquée au 1° du V de l'article 63 de la loi relative à l'énergie et au climat pour les consommateurs mentionnés à ce même alinéa ;
b) A la date indiquée au 2° du V de l'article 63 de la loi relative à l'énergie et au climat pour les consommateurs mentionnés à ce même alinéa.
Ils doivent en outre prendre en compte toute suppression de données relatives à un client dans la base de données lors de son actualisation, et toute demande d'exercice du droit d'opposition, conformément aux dispositions de l'article 21 du règlement susvisé.

Article 9

Les fournisseurs qui demandent l'accès aux fichiers doivent, conformément au règlement susvisé, informer lors de leur première communication les personnes concernées du traitement de leurs données, s'agissant notamment des modalités d'exercice de leurs droits ainsi que de la source d'où proviennent ces données.
Les fournisseurs qui demandent l'accès aux fichiers doivent recueillir le consentement exprès des consommateurs mentionnés au 2° du V de l'article 63 de la loi n° 2019-1147 en vue de les contacter par voie électronique (SMS, courrier électronique, télécopieur ou automate d'appel) lorsque ceux-ci ne l'ont pas formulé en réponse aux communications mentionnées à l'article 3 du présent arrêté.

Article 10

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné au troisième alinéa du IX de l'article 63 de la loi n° 2019-1147 susvisée.

Article 11

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 juillet 2020.

La ministre de la transition écologique,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de l'énergie,

S. Mourlon

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

V. Beaumeunier