JORF n°0176 du 19 juillet 2020

Section 2 : Tenue des séances

Article 20

Les membres et les membres associés entendent le rapport du rapporteur permanent ou de son suppléant et, si elle est présente, la personne concernée et / ou son représentant.

Article 21

Le rapporteur permanent ou son suppléant expose, en toute indépendance, son opinion sur les questions soulevées par les dossiers à juger et sur les solutions qu'ils appellent.

Article 22

La personne concernée et / ou son représentant ne peuvent développer en séance des éléments qui n'auraient pas été produits dans le cadre de la procédure contradictoire, sauf dérogation accordée par le président pour des informations qui n'auraient matériellement pas pu être communiquées avant la date de clôture de l'instruction.