JORF n°166 du 20 juillet 2003

TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 36

Après toute intervention, accident ou déformation susceptible d'affecter les caractéristiques métrologiques d'un récipient-mesure ou les résultats de jaugeage, le récipient-mesure doit être présenté à la vérification primitive, avant remise en service.

En cas de modifications fondamentales, le réparateur ayant procédé à la modification doit demander une nouvelle approbation de plans.

Article 37

Lorsque les plans approuvés d'un récipient-mesure en service ne peuvent pas être présentés à la vérification en même temps que l'instrument, il convient d'en refaire et de demander une nouvelle approbation à l'organisme désigné à cet effet, excepté dans le cas de la disposition prévue au dernier alinéa du paragraphe 32.2.

Article 38

La direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut prendre en compte des données de jaugeage délivrées par un organisme agréé et accrédité pour la vérification de récipients-mesures ci-dessus mentionnés, en vue d'établir un certificat de jaugeage CEE de citernes de bateaux, en application du décret du 4 août 1973 susvisé.

L'accréditation doit couvrir des moyens et des méthodes analogues à l'ensemble de ceux utilisés pour le jaugeage des bateaux.

L'organisme doit établir qu'il dispose des compétences et des procédures nécessaires.

Il effectue également l'examen de la conformité du récipient-mesure aux plans déposés lors de la demande de jaugeage.

Article 39

L'approbation de plans, la vérification primitive, la vérification périodique ou le jaugeage ne sont pas obligatoires pour les récipients-mesures légalement fabriqués et commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et qui ont fait l'objet, dans cet Etat, d'une opération présentant des garanties équivalentes à celles prévues par le présent arrêté.

Article 40

Pour les organismes mentionnés aux articles 6 et 14 du présent arrêté ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les exigences concernant l'accréditation par le COFRAC ne sont pas obligatoires lorsque ces organismes satisfont à des exigences garantissant une compétence équivalente.

Article 41

Conformément aux dispositions de l'article 50 du décret du 3 mai 2001 susvisé, le décret n° 76-172 du 12 février 1976 réglementant les conditions dans lesquelles les conteneurs, les citernes de transport routier ou ferroviaire, les récipients-mesures et les réservoirs de stockage peuvent servir de récipients-mesures cesse d'avoir effet.

Toutes dispositions contraires ou analogues à celles du présent arrêté sont abrogées, en particulier :

- les titres III, IV et V, ainsi que les articles 36 à 38 de l'arrêté du 28 septembre 1990 susvisé ;

- les titres III, IV, V, VI et VII, ainsi que les articles 27 à 31 et 33 de l'arrêté du 20 juin 1996 susvisé ;

- l'arrêté du 18 décembre 1996 relatif au contrôle métrologique des réservoirs de stockage fixes munis de dispositifs externes de repérage des niveaux.

Cependant les certificats de jaugeage établis avant la date de publication du présent arrêté restent valables jusqu'à leur date d'expiration.

Article 42

Les documents définissant le récipient-mesure, notamment les plans visés par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, établis en application de dispositions en vigueur avant la date de publication du présent arrêté, tiennent lieu de certificat d'approbation de plans.

Article 43

En application du deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 2 septembre 1970 susvisé, l'exemplaire du certificat de jaugeage destiné à la direction régionale des douanes et droits indirects est adressé à ce service par l'organisme ayant effectué la vérification ou par le fabricant ou le réparateur en assurance de la qualité.

Article 44

Il est interdit de délivrer des attestations de capacité ou autres documents différents de ceux définis à l'article 3 ci-dessus, pour des réservoirs qui entrent dans le champ d'application du présent arrêté, sans préjudice des dispositions prévues par d'autres réglementations.

Article 45

En tant que de besoin, une circulaire du ministre chargé de l'industrie fixera des conditions particulières dans lesquelles :

- il n'est pas obligatoire de présenter le certificat d'approbation de plans et ses annexes lors des vérifications périodiques, voire de la vérification primitive ;

- des réservoirs répondant à des besoins spécifiques peuvent obtenir le statut de récipient-mesure ;

- certaines exigences de construction prévues par les arrêtés cités au premier alinéa de l'article 1er ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer.