JORF n°166 du 20 juillet 2003

TITRE V : JAUGEAGE ET CERTIFICAT DE JAUGEAGE

Article 19

Pour toute opération de jaugeage, un récipient-mesure doit être présenté propre, parfaitement dégazé et ventilé si nécessaire ; le bon fonctionnement des dispositifs annexes tels vannes et clapets doit être assuré.

Il doit avoir subi préalablement les éventuelles épreuves susceptibles de modifier ses caractéristiques métrologiques, telles les épreuves de résistance à la pression exigées par d'autres réglementations.

Sauf raison dûment établie, les opérations de mesurage sont effectuées après mise en oeuvre de toutes les opérations d'installation susceptibles d'avoir une influence significative sur les caractéristiques métrologiques. Ces mesurages sont réalisés au lieu d'installation ou dans des conditions représentatives de ce lieu, notamment pour ce qui concerne la position de référence du récipient-mesure.

Article 20

L'exécution du jaugeage est subordonnée au résultat satisfaisant de l'examen destiné à établir la conformité au certificat d'approbation de plans et à ses annexes, et, d'une façon générale, au respect des exigences de construction applicables.

Article 21

Le jaugeage est effectué dans des conditions de sécurité satisfaisantes pour le personnel concerné.

Article 22

Les jaugeages sont réalisés selon des méthodes permettant d'assurer le respect des incertitudes prévues au titre VII du présent arrêté.

Article 23

Sauf cas explicitement prévu par la réglementation ou pratiques sectorielles bien établies, conventionnellement, les volumes déterminés lors des jaugeages s'entendent :

- à la température de référence de 20 °C ;

- pour les récipients-mesures jaugés par méthode de transfert de liquide, après mouillage des parois par le liquide utilisé pour le jaugeage ;

- pour le liquide utilisé lors des jaugeages : l'influence de la nature de ce liquide n'est pas prise en compte pour le calcul d'incertitudes.

Article 24

Avant accréditation, les incertitudes sur les volumes portées sur le certificat de jaugeage correspondent aux valeurs maximales tolérées prévues par la réglementation. Ensuite, l'organisme est autorisé à porter les incertitudes effectives pour lesquelles il est accrédité.

Lorsque la réglementation n'impose pas de telles valeurs, l'organisme porte avant accréditation la mention "XX" en lieu et place des incertitudes.

De plus, le certificat de jaugeage porte les mentions suivantes :

"Les incertitudes figurant sur le présent certificat ne comprennent pas les incertitudes d'exploitation, en particulier celles qui sont liées au repérage des niveaux.

Toute intervention, accident ou déformation susceptible d'affecter les caractéristiques métrologiques du récipient-mesure, notamment les volumes figurant au barème, annule le présent certificat."