JORF n°166 du 20 juillet 2003

TITRE VI : ORGANISMES AGRÉÉS

Article 25

Les organismes visés à l'article 6 ou à l'article 14 ci-dessus ne peuvent conserver le bénéfice de leur agrément et poursuivre leur activité que s'ils obtiennent, dans un délai de deux ans à compter dudit agrément, leur accréditation par le COFRAC (Comité français d'accréditation) ou par un autre organisme accréditeur, prononcée sur la base d'un règlement d'accréditation approprié.

Toutefois, une décision du ministre chargé de l'industrie peut établir la liste des cas où l'accréditation n'est pas obligatoire.

En plus des éléments prévus à l'article 39 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, la demande d'agrément comprend un document attestant que l'organisme a bien pris connaissance de l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus.

Sans préjudice des dispositions du paragraphe 32.4 ci-après, un organisme de vérification agréé doit faire effectuer les jaugeages par son propre personnel qu'il a nommément identifié. Seule l'aide à la manipulation par un autre personnel peut être tolérée, à condition qu'elle ne soit pas de nature à influencer les résultats ou à remettre en cause le calcul d'incertitude.

Article 26

L'accréditation mentionnée à l'article 25 ci-dessus prend en compte :

- l'aptitude à effectuer les mesurages nécessaires aux jaugeages et les calculs d'incertitude correspondants ;

- l'aptitude à prononcer des jugements par rapport aux exigences réglementaires ;

- l'aptitude à établir des certificats et barèmes de jaugeage ;

- la gestion des marques de vérification.

L'agrément de l'organisme est suspendu ou retiré en cas de suspension ou de retrait de son accréditation ou, d'une façon générale, lorsqu'il est établi que l'organisme ne respecte pas ses obligations ou ses engagements.

Article 27

Les organismes ayant obtenu une accréditation et un agrément en qualité d'organisme de jaugeage en application des dispositions en vigueur avant la date de publication du présent arrêté doivent, dans un délai d'un an à compter de cette date, démontrer leur aptitude à passer du statut d'organisme de jaugeage au statut de vérificateur agréé. Ils complètent à cet effet leur système d'assurance de la qualité. Ce complément porte notamment sur :

- l'aptitude à prononcer des jugements par rapport aux exigences réglementaires, incluant les aspects relatifs à la formation et à la qualification du personnel, et aux opérations de vérification ;

- l'aptitude à établir des certificats et barèmes de jaugeage ;

- la gestion des marques de vérification.

Lorsque le nouveau système est jugé satisfaisant, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités propose au préfet de prononcer l'agrément conformément aux dispositions de l'article 40 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé.

Les agréments en qualité d'organisme de jaugeage mentionnés au premier alinéa ci-dessus cessent d'avoir effet au plus tard un an après la date de publication du présent arrêté.

Article 28

Les dispositions antérieurement en vigueur restent applicables aux organismes ayant un agrément provisoire en cours de validité. Les dispositions de l'article 27 ci-dessus s'appliquent alors à compter de l'agrément obtenu après l'accréditation qui était requise pour les organismes de jaugeage.

Article 29

Les organismes n'ayant pas pu convertir leur agrément provisoire en agrément définitif en application des dispositions antérieurement en vigueur doivent joindre à toute demande d'agrément en qualité de vérificateur une analyse des causes ayant conduit à l'échec de la procédure précédente et démontrer qu'il y a été remédié.

Article 30

Les organismes agréés communiquent à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du lieu d'intervention le programme prévisionnel des vérifications en précisant :

- le nom du demandeur ;

- l'adresse du lieu de vérification ;

- les éléments essentiels permettant de caractériser les instruments à vérifier ;

- la date et l'heure prévues pour les vérifications.

Ils tiennent à disposition de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités concernée la liste de toutes les vérifications effectuées en détaillant :

- le nom du demandeur ;

- l'adresse du lieu de vérification ;

- les informations nécessaires à l'identification des récipients-mesures ;

- la date des interventions ;

- les résultats de mesurage ;

- la sanction de la vérification.

Un état récapitulatif annuel des vérifications périodiques effectuées est établi et adressé par l'organisme à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités concernée avant le 31 mars de l'année suivante.

Article 31

Lors de la surveillance des activités d'un organisme agréé, les agents de l'Etat peuvent exiger que celui-ci mette, sans frais pour l'Etat, ses moyens en personnel et en matériel d'essais à leur disposition et qu'il participe aux essais demandés ou réalisés par ces agents. Cette obligation s'applique, le cas échéant, aux moyens mis à disposition de l'organisme par le demandeur.