JORF n°166 du 20 juillet 2003

TITRE III : VÉRIFICATION PRIMITIVE ET CONTRÔLE DES INSTRUMENTS EN SERVICE

Article 11

Lorsqu'elle n'est pas effectuée dans le cadre de l'assurance de la qualité du fabricant ou du réparateur, la vérification primitive est réalisée par un organisme spécialisé désigné à cet effet dans les conditions prévues à l'article 36 du décret du 3 mai 2001 susvisé.

Article 12

La vérification primitive tient lieu de vérification périodique et donne lieu à l'apposition de la vignette de vérification périodique.

Article 13

Le contrôle en service consiste en la vérification périodique prévue à l'article 30 du décret du 3 mai 2001 susvisé. Cette vérification périodique est annuelle ; cependant, durant les cinq ans suivant la mise en service d'un instrument neuf, deux vérifications ne sont pas obligatoires, sous réserve que l'instrument :

- soit vérifié la première année ;

- ne soit pas dispensé de vérification deux années consécutives.

Article 14

La vérification périodique est effectuée par un laboratoire spécialisé désigné dans les conditions prévues à l'article 36 du décret du 3 mai 2001 susvisé. Toutefois, elle continue à pouvoir être effectuée par les organismes agréés à cet effet par les préfets, dans la limite de validité de cet agrément, conformément aux dispositions en vigueur à la date de publication du présent arrêté.

Elle est sanctionnée par l'apposition d'une vignette de vérification périodique, conforme aux dispositions de l'annexe à l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé. Cette vignette doit être visible en même temps que le résultat du mesurage.

Article 15

Les erreurs maximales tolérées, en plus ou en moins, applicables lors de la vérification périodique ou de tout contrôle en service sont :

- 0,032 mg/l pour les concentrations en alcool dans l'air inférieures à 0,400 mg/l ;

- 8 % de la valeur mesurée pour les concentrations égales ou supérieures à 0,400 mg/l et inférieures ou égales à 2,000 mg/l ;

- 30 % de la valeur mesurée pour les concentrations supérieures à 2,000 mg/l.

Toutefois, pour les éthylomètres ayant fait l'objet d'un certificat d'examen de type en application des exigences prévues par les textes mentionnés à l'article 25, les erreurs maximales tolérées, en plus ou en moins, sont égales à 15 % de la concentration mesurée pour les concentrations supérieures ou égales à 1,000 mg/l et inférieures ou égales à 2,000 mg/l. Pour les autres concentrations mesurées, les erreurs maximales tolérées indiquées aux trois tirets ci-dessus s'appliquent.

Article 16

La vérification primitive et la vérification périodique comprennent un examen visuel de la conformité à la décision d'examen de type et les essais dont la liste est définie par décision ministérielle.

Cette liste d'essais figure dans le carnet métrologique.

Article 17

Les exigences techniques et métrologiques, ainsi que les conditions du contrôle métrologique applicables aux instruments neufs sont applicables aux instruments réparés, compte tenu des exigences ayant prévalu lors de leur examen de type. Toutefois, l'apposition de la marque de vérification primitive n'est pas nécessaire lorsque cette marque n'a pas été détruite lors de la réparation.