JORF n°166 du 20 juillet 2003

Article 44

Article 44

Il est interdit de délivrer des attestations de capacité ou autres documents différents de ceux définis à l'article 3 ci-dessus, pour des réservoirs qui entrent dans le champ d'application du présent arrêté, sans préjudice des dispositions prévues par d'autres réglementations.


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Il est interdit de délivrer des attestations de capacité ou autres documents différents de ceux définis à l'article 3 ci-dessus, pour des réservoirs qui entrent dans le champ d'application du présent arrêté, sans préjudice des dispositions prévues par d'autres réglementations.