JORF n°166 du 20 juillet 2003

TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS

Article 1

Le présent arrêté fixe les conditions du contrôle métrologique des récipients-mesures, tels que définis à l'article 2 de l'ordonnance du 18 octobre 1945 susvisée, et dont les caractéristiques métrologiques et les exigences de constructions sont spécifiées par les arrêtés des 28 septembre 1990, 20 juin 1996 et 9 septembre 1997 susvisés.

Il fixe également les conditions du contrôle métrologique des conteneurs récipients-mesures et des citernes de bateaux de navigation intérieure et de cabotage utilisés comme récipients-mesures.

Les instruments de mesure visés aux alinéas précédents sont appelés ci-après récipients-mesures.

On entend par récipient-mesure fixe un récipient-mesure dont le déplacement est matériellement impossible ou est rendu impossible par des scellements métrologiques. Les récipients-mesures autres que fixes sont réputés mobiles ou amovibles.

Article 2

En application du décret du 3 mai 2001 susvisé, les récipients-mesures sont soumis aux opérations de contrôle suivantes :

- l'examen de type sur plan, désigné ci-après l'approbation de plans ;

- la vérification primitive des instruments neufs ou réparés ;

- le contrôle des instruments en service.

Article 3

On appelle jaugeage d'un récipient-mesure l'ensemble des opérations effectuées en vue de déterminer la capacité du récipient-mesure jusqu'à un ou plusieurs niveaux de remplissage.

Le jaugeage comprend :

- l'ensemble des opérations de mesurage du récipient-mesure ;

- l'établissement du barème qui consiste à produire par calcul, à partir des données de mesurage, la ou les tables de correspondance entre hauteur de liquide et volume contenu ;

- l'établissement du certificat de jaugeage qui comprend les indications relatives à l'identification du récipient-mesure.

Le barème peut être annexé au certificat ou en faire partie.

Le certificat de jaugeage et le barème doivent être disponibles en même temps que le récipient-mesure.

Le certificat de jaugeage et le barème doivent être établis au moyen soit d'un logiciel techniquement conforme à celui qu'utilisait préalablement les directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, soit d'un autre logiciel validé dans le cadre de l'accréditation indiquée aux articles 12 ou 25 ci-après.

Sous les réserves formulées aux paragraphes 32.3 et 35.5 ci-après, le barème peut être accompagné d'une table des volumes complémentaire, avec laquelle il peut être combiné. Cependant, les deux parties doivent se distinguer l'une de l'autre, sans ambiguïté.