JORF n°166 du 20 juillet 2003

Article 11

Article 11

Lorsqu'elle n'est pas effectuée dans le cadre de l'assurance de la qualité du fabricant ou du réparateur, la vérification primitive est réalisée par un organisme spécialisé désigné à cet effet dans les conditions prévues à l'article 36 du décret du 3 mai 2001 susvisé.


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Version 2

Lorsqu'elle n'est pas effectuée dans le cadre de l'assurance de la qualité du fabricant ou du réparateur, la vérification primitive est réalisée par un organisme spécialisé désigné à cet effet dans les conditions prévues à l'article 36 du décret du 3 mai 2001 susvisé.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 20 juillet 2003

Lorsqu'elle n'est pas effectuée dans le cadre de l'assurance de la qualité du fabricant ou du réparateur, la vérification primitive est réalisée par un organisme spécialisé désigné à cet effet par le ministre chargé de l'industrie dans les conditions prévues à l'article 36 du décret du 3 mai 2001 susvisé.