JORF n°166 du 20 juillet 2003

TITRE III : VÉRIFICATION PRIMITIVE

Article 6

Conformément à l'article 19 du décret du 3 mai 2001 susvisé, lorsqu'elle n'est pas réalisée dans le cadre de l'approbation du système d'assurance de la qualité du fabricant ou d'un réparateur, la vérification primitive des récipients-mesures est effectuée par des organismes agréés à cet effet par le préfet du département où se situe leur siège ou leur établissement principal.

Article 7

La demande de vérification primitive est accompagnée d'un exemplaire du certificat d'approbation de plans et de ses annexes.

Article 8

Un récipient-mesure est présenté à la vérification primitive dans ses conditions habituelles d'emploi ; il doit être conforme au certificat d'approbation de plans et à ses annexes.

Article 9

La vérification primitive des récipients-mesures comprend la vérification de la conformité aux dispositions du certificat d'approbation de plans et de ses annexes, ainsi que la réalisation d'un jaugeage.
Si l'organisme agréé pour la vérification primitive constate qu'un récipient-mesure n'est pas conforme au certificat d'approbation de plans ou, d'une façon générale, aux exigences de construction applicables, il prononce le refus et en informe la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement du lieu d'installation pour un récipient-mesure fixe ou du lieu de fabrication dans le cas d'un récipient-mesure mobile ou amovible.

Article 10

La vérification primitive est sanctionnée par :
- l'apposition d'une plaque d'identification de jaugeage ;
- l'apposition de la marque de vérification primitive :
- sur les emplacements prévus à cet effet par la réglementation ou, à défaut, sur tout emplacement ou support approprié, en particulier ;
- sur le dispositif de scellement de la plaque d'identification de jaugeage ;
- le cas échéant, sur les autres dispositifs de scellement nécessaires pour assurer l'intégrité du récipient-mesure, prévus dans le certificat d'approbation de plans et ses annexes ;
- la délivrance d'un certificat de jaugeage et d'un barème de jaugeage, répondant aux exigences catégorielles.
L'organisme de vérification s'assure qu'une copie du certificat d'approbation de plans et de ses annexes est remise par le fabricant au détenteur du récipient-mesure. Ce dossier doit accompagner toute demande de vérification ultérieure.

Article 11

La vérification primitive tient lieu de vérification périodique.

Article 12

Les fabricants ou les réparateurs dont le système d'assurance de la qualité a été approuvé ne peuvent conserver le bénéfice de cette approbation que s'ils obtiennent, dans un délai de deux ans à compter de l'approbation, leur accréditation par le COFRAC (Comité français d'accréditation) ou par un autre organisme accréditeur, prononcée sur la base d'un règlement d'accréditation approprié. L'accréditation porte sur les aspects relatifs aux jaugeages.
L'organisme ayant approuvé le système d'assurance de la qualité suspend ou retire l'approbation en cas de suspension ou de retrait de l'accréditation ou, d'une façon générale, lorsqu'il est établi que le fabricant ou réparateur ne respecte pas ses obligations ou ses engagements.