JORF n°166 du 20 juillet 2003

Article 8

Article 8

Un récipient-mesure est présenté à la vérification primitive dans ses conditions habituelles d'emploi ; il doit être conforme au certificat d'approbation de plans et à ses annexes.


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Un récipient-mesure est présenté à la vérification primitive dans ses conditions habituelles d'emploi ; il doit être conforme au certificat d'approbation de plans et à ses annexes.