Arrêté du 8 juillet 2003

Article 9

Créé le 20 juillet 2003 · En vigueur depuis le 14 novembre 2009

La vérification primitive des récipients-mesures comprend la vérification de la conformité aux dispositions du certificat d'approbation de plans et de ses annexes, ainsi que la réalisation d'un jaugeage.

Si l'organisme agréé pour la vérification primitive constate qu'un récipient-mesure n'est pas conforme au certificat d'approbation de plans ou, d'une façon générale, aux exigences de construction applicables, il prononce le refus et en informe la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'installation pour un récipient-mesure fixe ou du lieu de fabrication dans le cas d'un récipient-mesure mobile ou amovible.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 14 novembre 2009

En vigueur du dimanche 20 juillet 2003 au vendredi 13 novembre 2009