JORF n°186 du 12 août 1997

Arrêté du 8 juillet 1997

Le ministre de l'intérieur,

Vu l'article 44 du livre II du code des marchés publics ;

Vu le décret no 71-572 du 1er juillet 1971 modifié relatif à la compétence et à l'organisation des secrétariats généraux pour l'administration de la police ;

Vu le décret no 71-1030 du 23 décembre 1971 modifié relatif au secrétariat général pour l'administration de la police ;

Vu le décret no 77-227 du 15 mars 1977 relatif aux pouvoirs du préfet de Paris et à l'organisation des services de l'Etat dans le département de Paris ;

Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et des organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets de région et à l'action des services et des organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public ;

Vu le décret no 85-1057 du 2 octobre 1985 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, modifié en dernier lieu par le décret no 95-44 du 16 janvier 1995 portant sur la création à la direction générale de la police nationale de la direction de l'administration de la police nationale ;

Vu le décret no 93-377 du 18 mars 1993 modifié relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense auprès des préfets de zone de défense, modifié par le décret no 95-75 du 21 janvier 1995 ;

Vu le décret no 97-708 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministère de l'intérieur :

Vu l'arrêté du 18 mai 1983 modifié portant sur l'organisation et les attributions de la direction générale des collectivités locales ;

Vu l'arrêté du 3 octobre 1985 portant sur l'organisation et les attributions de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques ;

Vu l'arrêté du 3 octobre 1985 portant sur l'organisation et les attributions de la direction générale de l'administration, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 29 mai 1991 ;

Vu l'arrêté du 3 octobre 1985 portant sur l'organisation et les attributions de la direction générale de la police nationale ;

Vu l'arrêté du 3 octobre 1985 portant sur l'organisation et les attributions de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques ;

Vu l'arrêté du 3 octobre 1985 modifié portant sur l'organisation et les attributions de la direction de la programmation, des affaires financières et immobilières ;

Vu l'arrêté du 28 novembre 1986 portant sur l'organisation et les attributions du service de l'information et des relations publiques ;

Vu l'arrêté du 27 mars 1987 modifié portant sur l'organisation et les attributions de la direction des transmissions et de l'informatique ;

Vu l'arrêté du 17 avril 1991 portant désignation des personnes responsables des marchés passés au nom de l'Etat par le ministère de l'intérieur, modifié par l'arrêté du 30 décembre 1991 ;

Vu les arrêtés du 11 juillet 1991 portant sur l'organisation et les attributions de la direction de la sécurité civile ;

Vu les arrêtés du 30 mars 1995 et du 12 octobre 1995 relatifs à l'organisation de la direction de l'administration de la police nationale,

Arrête :

Art. 1er. - Les marchés publics passés au nom de l'Etat par le ministère de l'intérieur sont, au sens de l'article 44 du code des marchés publics et dans la limite de leurs attributions respectives et des seuils fixés à l'article 2 ci-dessous, signés par les personnes responsables désignées ci-après, sous réserve des marchés que le ministre de l'intérieur se réserve de signer :

A la direction générale de la police nationale

Le directeur général de la police nationale.
Le directeur de l'administration de la police nationale.
Le sous-directeur de la logistique.
Le sous-directeur de la formation.
Le sous-directeur de l'administration générale et des finances.

A la direction générale de l'administration

Le directeur général de l'administration.
Le directeur des personnels, de la formation et de l'action sociale.
Le directeur de l'administration territoriale et des affaires politiques.
Le sous-directeur des affaires politiques et de la vie associative.
Le sous-directeur de l'action sociale.
Le sous-directeur du recrutement et de la formation.

A la direction générale des collectivités locales

Le directeur général des collectivités locales.
L'adjoint au directeur général des collectivités locales.

A la direction de la sécurité civile

Le directeur de la sécurité civile.
Le sous-directeur de l'administration et de la modernisation.

A la direction des transmissions

et de l'informatique

Le directeur des transmissions et de l'informatique.
Le sous-directeur de l'administration générale.

A la direction de la programmation,

A la direction des libertés publiques

et des affaires juridiques

Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques.

Au service de l'information et des relations publiques

Le chef du service de l'information et des relations publiques.

Pour l'administration territoriale

Les préfets de région et de département.
Le préfet de police de Paris.
Les chefs de services extérieurs ayant reçu délégation de signature en application des décrets :
- no 71-572 du 1er juillet 1971 relatif à la compétence et à l'organisation des secrétariats généraux pour l'administration de la police ;
- no 71-1030 du 23 décembre 1971 relatif au secrétariat général pour l'administration de la police de Paris ;
- no 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;
- no 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de la région et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics ;
- no 93-377 du 18 mars 1993 relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense auprès des préfets de zone de défense, modifié par le décret no 95-75 du 21 janvier 1995.

Art. 2. - La compétence des directeurs adjoints, des adjoints aux directeurs et des sous-directeurs est limitée à la signature des marchés dont le montant n'excède pas le seuil de présentation des commissions spécialisées des marchés compétentes.

Art. 3. - En cas d'absence ou d'empêchement des personnes responsables des marchés, sont habilités à les suppléer :

A la direction générale de la police nationale

Personnes responsables des marchés d'un montant supérieur à la limite du seuil de présentation des commissions spécialisées compétentes :
Le directeur général de la police nationale.
Suppléant : le directeur de l'administration de la police nationale.
Le directeur de l'administration de la police nationale.
Suppléant chacun, dans le domaine de ses attributions - le sous-directeur de la logistique ;
- le sous-directeur de la formation ;
- le sous-directeur de l'administration générale et des finances.

A la direction générale de l'administration

Personnes responsables des marchés d'un montant supérieur à la limite du seuil de présentation des commissions spécialisées compétentes :
Le directeur général de l'administration.
Suppléant : le directeur de l'administration territoriale et des affaires politiques.
Le directeur des personnels, de la formation et de l'action sociale.
Suppléant chacun, dans le domaine de ses attributions - le sous-directeur de l'action sociale ;
- le sous-directeur du recrutement et de la formation.
Le directeur de l'administration territoriale et des affaires politiques.
Suppléant : le sous-directeur des affaires politiques et de la vie associative.
Personnes responsables des marchés d'un montant inférieur à la limite du seuil de présentation des commissions spécialisées compétentes :
Le sous-directeur des affaires politiques et de la vie associative.
Suppléant : le chef de bureau des élections et des études politiques.
Le sous-directeur de l'action sociale.
Suppléant : l'administrateur civil faisant fonction d'adjoint au sous-directeur de l'action sociale.
Le sous-directeur du recrutement et de la formation.
Suppléant : l'administrateur civil faisant fonction d'adjoint au sous-directeur du recrutement et de la formation.

A la direction générale des collectivités locales

Personne responsable des marchés d'un montant supérieur à la limite du seuil de présentation des commissions spécialisées compétentes : le directeur général des collectivités locales.
Suppléant : l'adjoint au directeur général des collectivités locales.
Personne responsable des marchés d'un montant inférieur à la limite du seuil de présentation des commissions spécialisées compétentes : l'adjoint au directeur général des collectivités locales.
Suppléant : le directeur de cabinet du directeur général des collectivités locales.

A la direction de la sécurité civile

Personne responsable des marchés d'un montant supérieur à la limite du seuil de présentation des commissions spécialisées compétentes : le directeur de la sécurité civile.
Suppléant : le sous-directeur des opérations de secours.
Personne responsable des marchés d'un montant inférieur à la limite du seuil de présentation des commissions spécialisées compétentes : le sous-directeur de l'administration et de la modernisation.
Suppléant : le chef du bureau de l'équipement.

A la direction des transmissions et de l'informatique

Personne responsable des marchés d'un montant supérieur à la limite du seuil de présentation des commissions spécialisées compétentes : le directeur des transmissions et de l'informatique.
Suppléant : le sous-directeur de l'administration générale.
Personne responsable des marchés d'un montant inférieur à la limite du seuil de présentation des commissions spécialisées compétentes : le sous-directeur de l'administration générale.
Suppléant : le chef du bureau des affaires financières et juridiques.

A la direction de la programmation,

Au service de l'information et des relations publiques

Personne responsable des marchés : le chef du service de l'information et des relations publiques.
Suppléant : l'adjoint au chef du service de l'information et des relations publiques.

Art. 4. - Les arrêtés du 17 avril 1991 et du 30 décembre 1991 sont abrogés.

Art. 5. - Le directeur de la programmation, des affaires financières et immobilières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Texte totalement abrogé

DESIGNATION DES PERSONNES RESPONSABLES DANS LA LIMITE DE LEURS ATTRIBUTIONS RESPECTIVES ET DES SEUILS FIXES PAR LE PRESENT ARRETE.

APPLICATION DE L'ART. 44 DU CODE DES MARCHES PUBLICS.

ABROGE L'ARRETE DU 17-04-1991 MODIFIE PAR L'ARRETE DU 30-12-1991.

Fait à Paris, le 8 juillet 1997.

Jean-Pierre Chevènement