JORF n°164 du 17 juillet 1992

Chapitre 2 : Examen du brevet national de moniteur des premiers secours

Article 3

Le préfet fixe les dates des sessions d'examen du brevet national de moniteur des premiers secours, désigne les centres où se déroulent les épreuves et arrête la composition des jurys. Il convoque les candidats.

Article 4

Tout candidat au brevet national de moniteur des premiers secours présente, un mois au moins avant la date de l'examen, une demande écrite mentionnant ses nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse, à laquelle il joint :

- la copie de son brevet national des premiers secours ;

- éventuellement, la copie de son certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe et des validations des différentes formations complémentaires ou optionnelles de premiers secours qu'il a suivies ;

- l'attestation prévue à l'article 4 du décret n° 92-514 du 12 juin 1992 susvisé.

Article 5

L'examen du brevet national de moniteur des premiers secours comporte deux épreuves pratiques d'une durée globale d'une heure environ, préparation non comprise.

Il porte sur le programme de la formation de base définie par l'arrêté du 8 novembre 1991 susvisé :

- la première épreuve porte sur le programme du module B7 Arrêt cardioventilatoire ;

- la seconde épreuve porte sur tout ou partie d'un autre module tiré au sort par le candidat.

Chacune des épreuves comporte une démonstration commentée, et l'une d'entre elles donne lieu à la présentation au jury d'un cas concret, avec l'exposé de ses critères d'évaluation.

Pour la préparation de chaque épreuve, le candidat dispose de trente minutes et peut utiliser des documents et matériels pédagogiques mis à sa disposition par le jury.

Article 6

Sont déclarés admis les candidats ayant fait preuve au cours des épreuves :

- de gestes correctement effectués dans les démonstrations ;

- de commentaires clairs, fondés et précis ;

- d'un choix judicieux du cas concret, des aides pédagogiques et des critères d'évaluation.

Sont ajournés les candidats ne maîtrisant pas les critères ci-dessus définis.

Article 7

La délibération du jury suit immédiatement les épreuves. Une attestation de réussite, visée par le président du jury, est remise aux candidats admis. Ce document fait foi jusqu'à la délivrance du brevet national de moniteur des premiers secours et de la carte officielle de moniteur à l'intéressé.

Cette carte mentionne les formations que peut dispenser son titulaire.